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Document C2004/094/152

    Recours introduit le 10 février 2004 par Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

    JO C 94 du 17.4.2004, p. 59–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    17.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 94/59


    Recours introduit le 10 février 2004 par Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

    (Affaire T-61/04)

    (2004/C 94/152)

    Langue de procédure: le français

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 février 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur par Budějovický Budvar, národní podnik, établie à české Budějovice (République tchèque), représentée par Me Fabienne Fajgenbaum, avocat.

    Anheuser-Busch Incorporated, était également partie à la procédure devant la deuxième chambre de recours.

    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision rendue le 3 décembre 2003 par la deuxième chambre de recours de la défenderesse;

    rejeter la demande d'enregistrement BUD, déposée le 1er avril 1996 dans la classe 21, au nom de la société ANHEUSER-BUSCH;

    condamner la société Anheuser-Busch aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    Demandeur de la marque communautaire:

    Anheuser-Busch Incorporated

    Marque communautaire concernée:

    Marque verbale «BUD» — demande no 24737, déposée pour des produits classés dans la classe 21

    Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition:

    La partie requérante

    Marque ou signe objecté:

    Appellations d’origine BUD

    Décision de la division d'opposition:

    Rejet de l’opposition

    Décision de la chambre de recours:

    Rejet du recours

    Moyens invoqués:

    Application erronée de l'article 8, paragraphe 4 du règlement (CE) no 40/94 (1). La requérante titulaire en France des appellations d’origine susmentionnées, fait valoir que le droit français lui permet de s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée, sans avoir à justifier de la notoriété des appellations concernées sur le territoire français et sans avoir besoin d’examiner si l’emploi de la marque contestée pourrait avoir pour conséquence de détourner ou d’affaiblir la notoriété desdites appellations.


    (1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, Journal officiel no L 011 du 14/01/1994, p. 0001 - 0036


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