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Document C2004/094/111
Judgment of the Court of First Instance 28 January 2004 in Joined Cases T-142/01 and T-283/01: Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) v Commission of the European Communities
Arrêt du Tribunal de première instance du 28 janvier 2004 dans les affaires jointes T-142/01 et T-283/01, Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) contre Commission des Communautés européennes
Arrêt du Tribunal de première instance du 28 janvier 2004 dans les affaires jointes T-142/01 et T-283/01, Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) contre Commission des Communautés européennes
JO C 94 du 17.4.2004, p. 38–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
17.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/38 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 28 janvier 2004
dans les affaires jointes T-142/01 et T-283/01, Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) contre Commission des Communautés européennes (1)
(Pêche - Organisation commune des marchés - Indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation - Répartition entre les organisations de producteurs - Changement d'affiliation de producteurs - Incidence sur la répartition de l'indemnité - Base juridique - Principe de confiance légitime)
(2004/C 94/111)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans les affaires jointes T-142/01 et T-283/01, Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC), établie à Bermeo (Espagne), représentée, dans l'affaire T-142/01, par Mes J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier et M. Moya Díaz, avocats, et, dans l'affaire T-283/01, par Mes García-Gallardo Gil-Fournier et J. Guillem Carrau, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme S. Pardo Quintillán et, dans l'affaire T-142/01, également M. L. Visaggio), soutenue, dans l'affaire T-142/01, par Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Casas Robla et V. Arrastia de Sierra, avocats, ayant pour objet des demandes visant à l'annulation du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 584/2001 de la Commission, du 26 mars 2001, modifiant les règlements (CE) no 1103/2000 et no 1926/2000, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 1999 et du 1er octobre au 31 décembre 1999 (JO L 86, p. 4), ainsi qu'à l'annulation de l'article 2, paragraphe 2, et de l'annexe de chacun des règlements (CE) de la Commission no 585/2001, du 26 mars 2001, no 808/2001, du 26 avril 2001, no 1163/2001, du 14 juin 2001, et no 1670/2001, du 20 août 2001, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant le période allant respectivement, du 1er janvier au 31 mars 2000, du 1er avril au 30 juin 2000, du 1er juillet au 30 septembre 2000 et du 1er octobre au 31 décembre 2000 (respectivement JO L 86, p. 8; JO L 118, p. 12; JO L 159, p. 10, et JO L 224, p. 4), le Tribunal (quatrième chambre), composé de Mme V. Tiili, président, et de MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 28 janvier 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
La requérante est condamnée aux dépens exposés par la défenderesse. |
3) |
L'intervenante supportera ses propres dépens. |
(1) JO C 245 du 1.9.01 et C 44 du 16.2.02