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Document 92003E001656

QUESTION ÉCRITE P-1656/03 posée par Giovanni Pittella (PSE) à la Commission. Lait FrescoBlu de la société Parmalat.

JO C 280E du 21.11.2003, p. 172–173 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92003E1656

QUESTION ÉCRITE P-1656/03 posée par Giovanni Pittella (PSE) à la Commission. Lait FrescoBlu de la société Parmalat.

Journal officiel n° 280 E du 21/11/2003 p. 0172 - 0173


QUESTION ÉCRITE P-1656/03

posée par Giovanni Pittella (PSE) à la Commission

(13 mai 2003)

Objet: Lait FrescoBlu de la société Parmalat

La société Parmalat commercialise en Italie le lait FrescoBlu (produit dans une installation en Allemagne) obtenu grâce à la technique de la microfiltration et possédant, sous cette appellation, les caractéristiques du lait frais.

La technique utilisée pour la production de ce lait, la microfiltration, n'a pas encore été autorisée par la Commission et des doutes subsistent en ce qui concerne la conformité de ce produit aux critères définissant le lait frais et, par conséquent, la légitimité d'une telle appellation.

Le gouvernement italien a adopté deux décrets: l'un relatif à l'autorisation du procédé technologique (la microfiltration), l'autre concernant l'étiquetage du produit ainsi obtenu, sans avoir notifié ceux-ci à la Commission.

Pour pallier l'absence de notification, l'Italie, conformément à la directive 98/34/CE(1) a successivement transmis à la Commission de nouvelles propositions de décret abrogeant ceux précédemment adoptés.

Bien que les deux propositions soient toujours examinées par la Commission, la société Parmalat continue à commercialiser en Italie le lait FrescoBlu (microfiltré).

Jusqu'à présent, aucun État membre n'a officiellement autorisé le procédé technique en question.

Les autorités italiennes n'ont à ce jour diffusé aucune information concernant l'état de la procédure de notification à la Commission alors que la presse continue à publier des informations selon lesquelles les deux décrets sont entrés en vigueur, sans évoquer la procédure en cours auprès de la Commission.

La Commission peut-elle indiquer quels sont les délais prévisibles concernant l'achèvement de la procédure en cours et quelles mesures elle entend prendre entre-temps afin d'éviter une disparité inacceptable entre les critères exigés pour le lait frais produit en Italie (ex-loi 169/89) et pour le lait microfiltré, commercialisé en Italie mais produit à l'étranger (la loi mentionnée prévoit pour le lait frais des délais ne dépassant pas 4 + 1 jours).

La Commission peut-elle indiquer d'autre part quelles mesures elle entend adopter en ce qui concerne la légitimité de la dénomination frais pour le lait obtenu grâce à la technique de la microfiltration et de sa distribution, en particulier du point de vue d'une information correcte et de la protection du consommateur?

(1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission

(13 juin 2003)

Dans le cadre de la procédure de notification instaurée par la directive 98/34/CE(1) à laquelle fait référence l'Honorable Parlementaire, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission, en date du 10 octobre 2002, un projet de décret ministériel, indistinctement applicable, en matière d'étiquetage du lait frais, aux produits nationaux et à ceux d'une autre provenance. La Commission a émis à l'encontre de ce texte un avis circonstancié. Les autorités italiennes ont répondu le 9 mai 2003 à cet avis circonstancié. La Commission analyse cette réponse et donnera à ce dossier une suite appropriée.

En l'absence de dispositions communautaires relatives à la définition du lait frais, il revient aux États membres d'adopter, chacun pour leur territoire, toutes les règles relatives aux caractéristiques de commercialisation de ce produit, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à créer des discriminations au détriment de produits importés ni à entraver l'importation de produits provenant d'autres États membres.

De plus, d'une manière générale, l'utilisation du terme frais dans, ou en complément de la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, de même que l'utilisation de tout autre qualificatif, n'est possible que dans le respect des principes fixés à l'article 2 de la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage des denrées alimentaires(2). La disposition précitée prévoit en particulier, que l'étiquetage et les modalités de sa réalisation ne doivent pas être de nature à induire l'acheteur en erreur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire.

Dans la perspective d'une modernisation de la législation harmonisée relative à l'étiquetage des denrées alimentaires, la Commission a engagé un important travail d'évaluation de cette législation, dont les résultats sont attendus pour la fin 2003. Dans ce cadre, la Commission examinera également s'il est nécessaire et possible d'établir des critères plus précis pour l'utilisation de qualificatifs tels que le terme frais.

(1) Directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, JO L 204 du 21.7.1998.

(2) Directive 2003/13/CE du Parlement et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, JO L 109 du 6.5.2000.

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