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Document 92003E000769

    QUESTION ÉCRITE P-0769/03 posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Extension du port d'Altea (Alicante, Espagne).

    JO C 268E du 7.11.2003, p. 130–131 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92003E0769

    QUESTION ÉCRITE P-0769/03 posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Extension du port d'Altea (Alicante, Espagne).

    Journal officiel n° 268 E du 07/11/2003 p. 0130 - 0131


    QUESTION ÉCRITE P-0769/03

    posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission

    (6 mars 2003)

    Objet: Extension du port d'Altea (Alicante, Espagne)

    Le projet d'extension du port d'Altea en vue d'y aménager des installations de plaisance a déclenché une vaste polémique dans la région, en raison de ses conséquences possibles sur le littoral d'Alicante déjà soumis à une forte pression urbanistique.

    L'année dernière, les universités d'Almería et d'Alicante ont élaboré chacune une étude sur l'impact environnemental du projet, qui contredit le discours des promoteurs et aboutit notamment aux conclusions suivantes:

    - depuis les années 50, la superficie des plages voisines du port d'Altea a diminué de plus de 2,5 ha en raison notamment de l'érosion, des pluies torrentielles, des conséquences de la sédimentation à la suite des travaux du barrage de l'Algar, ainsi que de l'impact du premier agrandissement du port en 1986. Il est clair qu'une autre extension du port pourrait entraîner une nouvelle érosion et donc réduire davantage la plage;

    - la zone de plage qui subsistera entre le port et la pointe de l'Albir pâtira de la remontée restreinte de la marée, ce qui entravera le renouvellement du sable ainsi que son aération, et favorisera l'apparition d'une nouvelle couche de sédiments qui modifiera le substrat (augmentation de la matière organique). Tout cela ne pourra que rendre la plage moins accueillante pour les touristes (odeurs désagréables etc.);

    - il est évident que l'extension du port impliquera également une circulation maritime plus importante et, par conséquent, une présence accrue de matières polluantes d'origine pétrolière dans les eaux portuaires et les eaux voisines;

    - l'extension du port et l'augmentation subséquente de la pollution affecteront gravement la prairie déjà endommagée de posidonies océaniques et deux espèces marines, à savoir le grand dauphin et la caouanne (voir à ce sujet la plainte 2001/2210, soumise par le WWF à la Commission);

    - les travaux d'extension troubleraient les eaux voisines du port, ce qui nuirait également à la posidonie en raison d'une baisse de la luminosité.

    Compte tenu de ce qui précède et des conclusions des rapports élaborés par les deux universités précitées, la Commission pense-t-elle que le projet d'extension du port d'Altea respecte les principes établis par la directive 85/337/CEE(1), sachant que ce projet correspond au type de travaux visés à l'annexe I et qu'en conséquence, il est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive?

    Comment la Commission envisage-t-elle d'intervenir auprès des autorités espagnoles afin d'éviter que cette nouvelle extension ne porte atteinte au littoral du Levant espagnol déjà fort endommagé, et plus particulièrement à ses prairies de posidonies?

    (1) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

    Réponse communeaux questions écrites P-0769/03 et E-0775/03donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

    (3 avril 2003)

    Les faits dénoncés par l'Honorable Parlementaire dans la question écrite E-0769/03 font l'objet d'une plainte dans le cadre de l'instruction de laquelle la Commission s'est adressée aux autorités espagnoles pour leur demander leurs observations sur l'application de la législation communautaire dans le cas d'espèce. La Commission n'a pas encore reçu de réponse des autorités espagnoles.

    Au vu de cette réponse, la Commission mettra en oeuvre les moyens qui s'imposent pour s'assurer du respect du droit communautaire par les autorités espagnoles dans le cas d'espèce et notamment des directives 85/337/CEE(1), modifiée par la directive 97/11/CE(2), et 92/43/CEE(3).

    En ce qui concerne le suivi des questions écrites E-1486/02 et E-1487/02, mentionnées par l'Honorable Parlementaire dans la question écrite E-775/03, il convient de relever que la Commission a considéré, après l'analyse de la réponse des autorités espagnoles en relation avec les projets d'extraction de sable et régénération de plages dans le littoral méditerranéen que les autorités espagnoles avaient appliqué incorrectement les directives précitées et, en conséquence, les mesures prévues pour ces cas ont été adoptées. D'autre part, une réserve générale a été établie pour tous les types d'habitats marins lors du séminaire bio-géographique pour la région méditerranéenne, tenu à Bruxelles en janvier 2003. En conséquence, l'adéquation de la proposition des États membres en relation avec l'habitat type 1120 herbiers de posidonies devra être analysée à la lumière des résultats du travail d'un groupe de travail ad hoc, réunissant des experts nationaux, la Commission et d'autres partenaires, qui a été constitué récemment afin de réfléchir de façon approfondie à des sujets liés à l'application des directives habitats et oiseaux au milieu marin.

    (1) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 175 du 5.7.1985.

    (2) Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 73 du 14.3.1997.

    (3) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992.

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