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Document 92003E000124
WRITTEN QUESTION P-0124/03 by Seán Ó Neachtain (UEN) to the Commission. Special tax designated areas and the west of Ireland.
QUESTION ÉCRITE P-0124/03 posée par Seán Ó Neachtain (UEN) à la Commission. Catégories de taxes spéciales et ouest de l'Irlande.
QUESTION ÉCRITE P-0124/03 posée par Seán Ó Neachtain (UEN) à la Commission. Catégories de taxes spéciales et ouest de l'Irlande.
JO C 280E du 21.11.2003, p. 37–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ÉCRITE P-0124/03 posée par Seán Ó Neachtain (UEN) à la Commission. Catégories de taxes spéciales et ouest de l'Irlande.
Journal officiel n° 280 E du 21/11/2003 p. 0037 - 0037
QUESTION ÉCRITE P-0124/03 posée par Seán Ó Neachtain (UEN) à la Commission (21 janvier 2003) Objet: Catégories de taxes spéciales et ouest de l'Irlande La Commission voudrait-elle préciser sa position concernant la détermination de nouvelles catégories de taxes spéciales d'une manière générale et compte tenu notamment des avantages très concrets procurés par ces catégories de taxes dans certaines localités urbaines, voudrait-elle faire savoir si elle est favorable à la détermination de nouvelles catégories de taxes spéciales dans certaines régions rurales reculées comme l'ouest de l'Irlande, afin d'aider ces zones à développer leurs économies et à créer de nombreux emplois? Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (13 février 2003) Les zones fiscales spéciales sont susceptibles de comporter des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Des avantages fiscaux non liés à la création d'emplois, à l'investissement ou à d'autres objectifs reconnus comme présentant un intérêt communautaire pourraient comporter des aides au fonctionnement, aides qui, en principe, sont incompatibles avec le marché commun et ne peuvent être considérées comme compatibles avec celui-ci qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où certaines conditions très strictes, applicables à quelques zones spécifiques admissibles au bénéfice d'aides en vertu de l'article 87, paragraphe 1, points a) ou c)(1), sont respectées. En l'absence d'un tel lien, la Commission n'exclut pas qu'une nouvelle mesure, telle que celle qu'évoque l'Honorable Parlementaire, puisse être jugée compatible avec le marché commun, voire être exemptée de l'obligation de notification conformément à l'un de ses règlements d'exemption(2). Toutefois, à la lumière des informations dont elle dispose, et en l'absence d'une notification formelle effectuée conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE ou de renseignements formels communiqués en vertu des exigences de transparence énoncées dans les règlements d'exemption susmentionnés, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer. En ce qui concerne l'Irlande, il ressort de la carte des aides à finalité régionale 2000-2006 que la région Border, Midlands and Western (BMW) peut pleinement bénéficier d'une assistance en vertu de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), et que les autres régions, à savoir le South-East, le Mid-West, le South-West, le Mid-East et Dublin, peuvent recevoir des aides conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c). Tout régime d'aides régionales notifié concernant l'ouest de l'Irlande serait examiné par la Commission à la lumière de la carte des aides régionales de ce pays et des régions admises à la dérogation, ainsi que des plafonds d'intensité des aides à l'investissement initial ou des aides à la création d'emplois approuvés pour chacune d'entre elles. (1) Voir les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (JO C 74 du 10.3.1998), ainsi que les modifications apportées à celles-ci (JO C 258 du 9.9.2000). (2) Règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi, JO L 337 du 13.12.2002. Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, JO L 10 du 13.1.2001.