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Document 92002E003616
WRITTEN QUESTION E-3616/02 by Erik Meijer (GUE/NGL) to the Commission. Regular and safe maritime shipping services on fixed routes jeopardised by ban on price agreements and authorisation to award secret discounts.
QUESTION ÉCRITE E-3616/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Menaces pesant sur la desserte sûre et régulière de routes maritimes fixes à la suite de l'interdiction des accords en matière de prix et de l'acceptation de rabais secrets.
QUESTION ÉCRITE E-3616/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Menaces pesant sur la desserte sûre et régulière de routes maritimes fixes à la suite de l'interdiction des accords en matière de prix et de l'acceptation de rabais secrets.
JO C 280E du 21.11.2003, p. 22–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ÉCRITE E-3616/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Menaces pesant sur la desserte sûre et régulière de routes maritimes fixes à la suite de l'interdiction des accords en matière de prix et de l'acceptation de rabais secrets.
Journal officiel n° 280 E du 21/11/2003 p. 0022 - 0024
QUESTION ÉCRITE E-3616/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission (16 décembre 2002) Objet: Menaces pesant sur la desserte sûre et régulière de routes maritimes fixes à la suite de l'interdiction des accords en matière de prix et de l'acceptation de rabais secrets 1. La Commission a-t-elle l'intention de mettre un terme aux conférences maritimes instaurées à la fin du XIXe siècle, qui ont permis la desserte maritime régulière de routes fixes moyennant un prix préétabli et qui, pas plus tard qu'en 1986, avaient été expressément soustraites du champ d'application de l'interdiction des accords en matière de prix au sein de l'Union européenne? 2. La Commission souhaite-t-elle donner la possibilité aux entrepreneurs maritimes de consentir à leurs clients fidèles des rabais dont les autres clients ne pourraient pas avoir connaissance? 3. Quelles sont les conséquences d'une réduction des prix pour le maintien des capacités de transport sur certaines routes et à certaines périodes, là où le transport de fret ne serait plus rentable en cas de libre jeu de la concurrence? Les navires concernés pourraient-ils continuer à naviguer? 4. Une baisse des prix est-elle, selon la Commission, de nature à pousser au maintien en service de bâtiments vétustes et dégradés, qui, plus exposés que d'autres à des risques de naufrage, mettent gravement en péril leurs équipages, les autres navires, le milieu marin et les zones littorales? 5. Les armateurs récupèrent-ils les pertes de revenus sur les salaires de leur personnel? Les mesures en cause incitent-elles les exploitants des navires à réduire les rémunérations des marins et à durcir les conditions de travail en recourant à des immatriculations sous le pavillon de pays qui appliquent des normes moins sévères que celles habituellement en vigueur dans les États membres de l'Union européenne? 6. Quelles seront les conséquences de la baisse des prix sur le processus de mise à l'écart du personnel actuel et l'afflux de main-d'oeuvre chinoise bon marché, déjà soumise massivement à une formation à cet effet, sans doute insuffisante d'ailleurs? 7. Que fait la Commission pour garantir, en se tournant aussi vers l'avenir, des transports maritimes réguliers qui aillent de pair avec des conditions de travail acceptables et soient suffisamment respectueux de la sécurité de l'homme et de la sécurité de l'environnement? Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (10 février 2003) 1. La Commission n'a soumis aucune proposition tendant à modifier ou à abroger l'exemption par catégorie communautaire en faveur de la fixation des prix par les conférences maritimes. Elle procède cependant à un réexamen du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes(1), qui contient l'exemption par catégorie. Cette démarche est tout à fait conforme à la pratique suivie par la Commission à l'égard d'autres exemptions par catégorie (véhicules automobiles, assurance, etc.). Il convient de noter que la plupart des règlements d'exemption par catégorie prévoient un réexamen à intervalles réguliers (généralement cinq ans) dans le but de vérifier si les conditions d'octroi de l'exemption par catégorie sont toujours remplies. La Commission considère cela comme une condition minimum pour garantir le respect du principe d'une administration saine et des dispositions du traité CE relatives à la concurrence. Ainsi, le fait que l'exemption par catégorie en faveur des conférence maritimes n'a pas fait l'objet d'un réexamen approfondi depuis son entrée en vigueur, il y a plus de quinze ans, alors que les conditions du marché ont considérablement évolué, pourrait soulever des préoccupations. 2. La Commission n'a connaissance d'aucune disposition législative communautaire interdisant aux compagnies maritimes d'offrir des rabais à leurs clients fidèles sans en informer les autres clients, et elle n'envisage pas de proposer de telles dispositions. 3. Dans des conditions de libre concurrence, une réduction des prix peut amener des opérateurs peu performants, dont la structure de coûts est lourde, à sortir du marché. Les prix augmenteraient alors normalement jusqu'à atteindre un niveau reflétant le nouvel équilibre entre l'offre et la demande. Les services seraient fournis à un prix correspondant à ce nouveau niveau d'équilibre. 4. Tant qu'il existera une demande pour des services de grande qualité, il existera aussi une offre pour répondre à cette demande. Les utilisateurs de services de transport maritime de ligne par conteneur exigent généralement un service de qualité élevée et seraient donc peu disposés à embarquer leurs marchandises sur des navires vétustes et dégradés. 5. Il convient de rappeler que les taux de fret maritime actuels, qui se situent au niveau le plus bas jamais atteint, sont la conséquence d'un excédent de l'offre par rapport à la demande. Les seules solutions possibles sont une réduction de l'offre ou une augmentation de la demande. La première se produirait naturellement si les opérateurs inefficaces étaient contraints de sortir du marché. Il convient également de rappeler que l'exemption communautaire actuelle en faveur de la fixation des prix par les conférences maritimes profite à tous les membres des conférences qui offrent des liaisons maritimes régulières au départ et à destination de la Communauté, quelle que soit leur nationalité. Ce n'est pas une mesure ciblée visant à protéger le secteur des transports maritimes de ligne communautaire et ses salariés. En ce qui concerne le problème particulier de la navigation sous pavillon de complaisance, plusieurs États membres ont mis en place des régimes fiscaux de nature à inciter les opérateurs maritimes à faire immatriculer leurs navires dans l'État membre en question. Les informations dont la Commission dispose tendent à indiquer que ces régimes fonctionnent bien. 6. La question implique que l'interdiction de la fixation des prix par les compagnies maritimes de ligne conduirait inévitablement à une baisse de la qualité du service. Comme il ressort de la réponse à la question 4, la Commission ne partage pas ce point de vue. 7. La Commission n'a connaissance d'aucune menace imminente qui pèserait sur la fourniture de services réguliers compatibles avec des conditions de travail acceptables et des normes suffisantes en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Dans ce contexte, la Commission attire l'attention de l'Honorable Parlementaire sur l'existence d'une exemption par catégorie communautaire en faveur des consortiums [Règlement (CE) no 823/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)](2), qui permet aux compagnies maritimes de ligne de partager des coûts d'investissement et de recourir à une coopération opérationnelle pour fournir un service régulier, mais ne leur permet pas de fixer les prix. (1) JO L 378 du 31.12.1986. (2) JO L 100 du 20.4.2000.