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Document 92002E003183

    QUESTION ÉCRITE P-3183/02 posée par Astrid Thors (ELDR) à la Commission. Distorsion dans les marchés publics par rapport à une concurrence loyale et ouverte, accès aux documents.

    JO C 110E du 8.5.2003, p. 179–180 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E3183

    QUESTION ÉCRITE P-3183/02 posée par Astrid Thors (ELDR) à la Commission. Distorsion dans les marchés publics par rapport à une concurrence loyale et ouverte, accès aux documents.

    Journal officiel n° 110 E du 08/05/2003 p. 0179 - 0180


    QUESTION ÉCRITE P-3183/02

    posée par Astrid Thors (ELDR) à la Commission

    (31 octobre 2002)

    Objet: Distorsion dans les marchés publics par rapport à une concurrence loyale et ouverte, accès aux documents

    À l'instigation d'un conseiller municipal, Mme Ira Shanker (Linz, Autriche), la Commission a demandé au gouvernement autrichien de modifier sa législation sur les marchés publics (affaire

    2000/4546 Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen (AMS) und Arbeitsmarktservice (WIFI, BFI) CP 173/2001). Cependant, dans cette affaire, la Commission comme le gouvernement autrichien ont refusé au plaignant l'accès aux pièces du dossier. En même temps, il apparaît de plus en plus clairement que les changements ne sont pas apportés, notamment en matière de publicité des appels d'offres, et que le rôle des Chambres n'a pas été modifié, par exemple quant à leur double implication dans la gestion des programmes et la mise en oeuvre des projets.

    La Commission pourrait-elle indiquer quelles modifications le gouvernement autrichien a consenti d'apporter en réponse à ses exigences en matière de marchés publics? Quels mécanismes de surveillance a-t-elle installés afin de vérifier la correcte application des modifications demandées et d'éviter toute distorsion par rapport à une concurrence ouverte et loyale?

    En particulier, à propos du rôle des Chambres, quelles mesures a-t-elle prises pour s'assurer, d'une manière générale, qu'un clair partage des compétences est recherché entre les instances responsables de la gestion des programmes et les organismes ou entreprises chargés de la mise en oeuvre des projets, aussi bien en Autriche que dans les autres États membres?

    La Commission n'est-elle pas d'avis que, pour le bon fonctionnement de la procédure d'infraction, il serait utile et justifié de donner au plaignant accès aux documents relevant de son affaire?

    Réponse de M. Bolkestein au nom de la Commission

    (4 décembre 2002)

    La Commission a reçu une plainte contre l'Autriche pour infraction à la réglementation des marchés publics concernant l'attribution de marchés de services. Le Arbeitsmarktservice Oberösterreich aurait attribué, sans publication préalable, des marchés de services concernant a) des cours de formation à l'intention de salariés potentiels et b) la formation d'apprentis dans le cadre du plan national d'action en faveur de l'emploi (NAP). Seule une procédure de sélection informelle a eu lieu.

    Comme chaque fois qu'elle reçoit une plainte, la Commission a invité les autorités de l'État membre concerné à apporter des commentaires sur les aspects factuels et juridiques. Les autorités autrichiennes ont transmis leurs commentaires qui sont actuellement analysés dans le détail par les services de la Commission. Dans ce contexte, la Commission prend acte des allégations supplémentaires formulées dans la présente question écrite et poursuivra l'enquête de façon approfondie.

    L'enquête est dirigée directement contre un État membre et appelle de ce fait une réelle coopération ainsi qu'une confiance mutuelle entre la Commission et les autorités administratives compétentes de l'État membre concerné. Un tel climat est nécessaire pour que les deux parties puissent aspirer à une solution rapide des conflits juridiques et parvenir ainsi à une solution. La Commission ne peut donc pas fournir d'informations détaillées sur les discussions menées actuellement avec l'État membre incriminé.

    Début 2002, le plaignant a demandé l'accès à tous les documents du dossier relevant de son affaire. La Commission lui a refusé cet accès en vertu de l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1049/2001(1). En effet, la divulgation des documents nuirait aux travaux d'enquête en cours et n'est nullement justifiée par un intérêt public supérieur. Ce refus est entièrement conforme à la jurisprudence puisque la Cour de justice a, dans plusieurs arrêts, reconnu la nécessité de protéger les enquêtes en cours sur une éventuelle infraction du droit communautaire de la part d'un État membre.

    Le plaignant a cependant été informé régulièrement de l'état d'avancement de l'enquête par les services compétents.

    (1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001.

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