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Document 92002E002957

    QUESTION ÉCRITE P-2957/02 posée par Giovanni Procacci (ELDR) à la Commission. Règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive.

    JO C 110E du 8.5.2003, p. 134–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E2957

    QUESTION ÉCRITE P-2957/02 posée par Giovanni Procacci (ELDR) à la Commission. Règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive.

    Journal officiel n° 110 E du 08/05/2003 p. 0134 - 0135


    QUESTION ÉCRITE P-2957/02

    posée par Giovanni Procacci (ELDR) à la Commission

    (15 octobre 2002)

    Objet: Règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

    Le règlement (CE) no 1019/2002(1) de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive se propose de réglementer la désignation de l'origine, la vente, les mélanges et la nouvelle classification. L'entrée en vigueur de ce règlement est prévue pour le 1er novembre 2002, dérogation étant accordée jusqu'au 1er novembre 2003 en ce qui concerne l'étiquetage et l'indication des mélanges.

    Étant donné que la politique de l'Union européenne est de plus en plus soucieuse de la qualité des produits et de la protection des consommateurs, assurée avant tout grâce à une information correcte, la Commission pourrait-elle dire les raisons du report de l'entrée en vigueur des articles mêmes du règlement qui permettent, notamment, de reconnaître l'origine de l'huile, ce qui évite les contrefaçons?

    S'il est vrai que cette dérogation donne aux producteurs un temps précieux pour s'adapter aux règles nouvelles d'étiquetage, on ne comprend en revanche pas pourquoi la Commission admet que puissent circuler après le 1er novembre 2003 des produits qui, confectionnés avant cette date, ne respectent pas la nouvelle réglementation.

    La Commission pourrait-elle dire, par ailleurs, ce qu'elle a l'intention de faire afin d'améliorer les systèmes de contrôle de la production et des flux commerciaux, lesquels systèmes de contrôle rendraient vains, s'ils n'étaient pas renforcés, les efforts consentis pour obtenir un produit de qualité?

    (1) JO L 155 du 14.6.2002, p. 27.

    Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

    (31 octobre 2002)

    L'article 12 du règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive(1), prévoit que ce règlement est applicable à partir du 1er novembre 2002.

    Toutefois, les exceptions suivantes sont prévues:

    - les produits qui ont été commercialisés avant le 1er août 2002, peuvent être vendus jusqu'à la fin de leur date de consommation, et

    - les dispositions des articles 3 (information complémentaire sur la catégorie), 5 (mentions facultatives) et 6 (étiquetage des mélanges des huiles et des denrées alimentaires à l'huile d'olive) sont applicables à partir du 1er novembre 2003.

    En ce qui concerne l'indication de l'origine sur les étiquettes des huiles, l'article 4 est applicable à partir du 1er juillet 2002. Cet article reprend le système déjà instauré par le règlement (CE) no 2815/1998 de la Commission du 22 décembre 1998, relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive(2), et ne modifie pas le régime déjà en vigueur, il en assure la continuité.

    Afin de répondre aux demandes des opérateurs, la Commission examine l'opportunité de modifier l'article 12 dudit règlement, notamment en ce qui concerne la prolongation des délais d'applicabilité de l'article 2 du règlement, quant aux exigences pour la vente directe d'huile d'olive des producteurs aux consommateurs, ainsi qu'à l'octroi d'un délai supplémentaire pour l'épuisement des étiquettes en stock.

    Enfin, l'Honorable Parlementaire est informé que la Commission continue sa politique de renforcement des contrôles déjà existants, basés sur l'estimation des rendements des zones homogènes, l'implantation du système d'information géographique (SIG) oléicole et l'exclusion de la production des plantations nouvelles, afin de connaître au mieux la production réelle de moulins. La mise en oeuvre de ces mesures ainsi que les changements importants apportés par le règlement concernant les normes de commercialisation visent à diminuer les éventuelles fraudes et à améliorer la qualité de l'huile d'olive offerte au consommateur final.

    (1) JO L 155 du 14.6.2002.

    (2) JO L 349 du 24.12.1998.

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