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Document 92002E002777

    QUESTION ÉCRITE E-2777/02 posée par Robert Goebbels (PSE) à la Commission. Directive impact et principe de subsidiarité.

    JO C 110E du 8.5.2003, p. 103–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E2777

    QUESTION ÉCRITE E-2777/02 posée par Robert Goebbels (PSE) à la Commission. Directive impact et principe de subsidiarité.

    Journal officiel n° 110 E du 08/05/2003 p. 0103 - 0103


    QUESTION ÉCRITE E-2777/02

    posée par Robert Goebbels (PSE) à la Commission

    (3 octobre 2002)

    Objet: Directive impact et principe de subsidiarité

    La Commission vient de prendre des mesures à l'encontre de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Autriche pour non respect des dispositions de la directive sur l'évolution des incidences sur l'environnement de certains ouvrages publics et privés. Si la Commission peut effectivement se baser sur des textes communautaires arrêtés en bonne et due forme, la question se pose de plus en plus de savoir si la directive impact est encore conforme au principe de subsidiarité. La directive impact est en effet antérieure au traité de Maastricht, qui a consacré le principe selon lequel la Communauté n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres.

    Il me semble évident qu'une municipalité, une autorité régionale ou un parlement national sont mieux placés que les services de la Commission pour juger, et de l'utilité, et de l'impact environnemental d'une installation de traitement de déchets, d'un projet de remembrement rural ou d'un projet de contournement autoroutier d'une ville. En fait, la Commission, en saisissant la Cour de Justice ou en adressant un avis motivé à un État membre, est généralement l'instrument de quelques opposants locaux contre ces projets, qui utilisent en outre toutes sortes de procédures pour retarder la réalisation d'infrastructures jugées utiles par des autorités démocratiquement élues.

    N'est-il pas grand temps que la Commission, dans son ensemble, mette un terme à cette guerre procédurière allant contre l'intérêt public défini par les autorités compétentes des États concernés, et propose une adaptation de la directive impact respectueuse du principe de subsidiarité?

    Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

    (8 novembre 2002)

    La Commission doit assurer l'application correcte du droit communautaire dans le cadre des pouvoirs que lui confère le traité CE. L'article 211 du traité CE dispose ce qui suit: En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. En conséquence, la Commission prend toutes les mesures nécessaires, notamment l'ouverture de procédures d'infraction en vertu de l'article 226 du traité CE, pour assurer le respect du droit communautaire. La mission de la Commission au sens de l'article 211 du traité CE n'est modifiée en rien par le principe de subsidiarité.

    En ce qui concerne en particulier la question soulevée par l'Honorable Parlementaire, la Commission convient que les autorités locales sont mieux placées pour effectuer les évaluations concernant l'utilité d'un projet ou ses incidences sur l'environnement. Seules les autorités compétentes de l'État membre concerné sont responsables de l'exécution des procédures, des évaluations et des décisions prévues par la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(1), que ce soit avant ou après la modification apportée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997(2). La Commission considère toutefois qu'elle est bien placée et qu'elle est compétente pour vérifier et assurer que les procédures, les évaluations et les décisions effectuées au niveau approprié sont conformes au droit communautaire, notamment la directive 85/337/CEE.

    La Commission tient en outre à faire remarquer que la directive 97/11/CE, qui renforce les dispositions de la directive 85/337/CEE, a été adoptée en mars 1997, c'est-à-dire après la ratification ou l'entrée en vigueur du traité de Maastricht.

    (1) JO L 175 du 5.7.1985.

    (2) JO L 73 du 14.3.1997.

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