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Document 92002E002699

    QUESTION ÉCRITE E-2699/02 posée par Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) à la Commission. Obstacles à la libre circulation des professionnels de santé.

    JO C 52E du 6.3.2003, p. 202–202 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E2699

    QUESTION ÉCRITE E-2699/02 posée par Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) à la Commission. Obstacles à la libre circulation des professionnels de santé.

    Journal officiel n° 052 E du 06/03/2003 p. 0202 - 0202


    QUESTION ÉCRITE E-2699/02

    posée par Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) à la Commission

    (26 septembre 2002)

    Objet: Obstacles à la libre circulation des professionnels de santé

    Certains jeunes Espagnols diplômés en médecine effectuent, dans leurs dernières années, un stage de perfectionnement universitaire et pratique comme médecins d'internat complémentaire de santé publique et médecins assistants de santé publique au Portugal (Oliveira do Douro, Viana do Castelo, Paredes, Santa Maria da Feira, Vila do Conde, Caminha, Braga, Melgaço, Chaves, Monção et Campanha).

    Lorsqu'ils ont terminé leur formation et leur perfectionnement, qui comprend une formation spécifique pour exercer les fonctions relevant de l'autorité sanitaire (arrêté no 327/96 du 2 août 1996), ils ne peuvent, néanmoins, pas obtenir une nomination auprès de l'autorité sanitaire du fait qu'ils sont étrangers.

    Parallèlement à cela, certaines informations indiquent qu'il existe, d'un côté, des cas où des ressortissants non portugais occupent un poste de médecin responsable de l'autorité sanitaire et, de l'autre, des cas où cette fonction est exercée par des médecins ne possédant pas les compétences spécifiques, même si de tels postes sont temporaires.

    La Commission est-elle informée de la situation de ces professionnels de santé désireux d'exercer leur profession, dans le cas d'espèce, dans un pays voisin où ils ont effectué leur spécialisation professionnelle?

    La Commission est-elle d'avis que les médecins responsables de l'autorité sanitaire portugaise doivent être exclusivement des médecins spécialisés, vu la définition de leur travail que donne le décret-loi no 336/93 (Journal officiel de la République portugaise no 229 du 29 septembre 1993)?

    Quelles actions ont-elles été engagées, où seront-elles engagées, pour régler cette situation, qui pourrait être contraire au principe de libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne?

    Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission

    (21 octobre 2002)

    La Commission n'avait pas connaissance de la situation à laquelle se réfère l'Honorable Parlementaire.

    En ce qui concerne l'accès des ressortissants communautaires à la fonction publique dans les autres États membres, l'article 39, paragraphe 4, du traité CE établit une dérogation au principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté en stipulant que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. La Cour de justice a rappelé la nécessité d'une interprétation restrictive de cette dérogation. Ainsi, elle a précisé dans plusieurs arrêts que les emplois visés par cette disposition sont ceux qui ont un rapport avec des activités spécifiques de l'administration publique, c'est-à-dire, lorsque celle-ci est investie de l'exercice de la puissance publique et de la sauvegarde des intérêts généraux de l'État membre, auxquels doivent être assimilés ceux des collectivités publiques.

    Il appartient aux autorités nationales, sur la base des critères établis et sous le contrôle de la Cour de Justice, d'apprécier l'applicabilité de l'article 39, paragraphe 4, du traité CE dans chaque cas d'espèce en fonction des tâches et des responsabilités que comporte chaque emploi spécifique.

    D'après les informations dont la Commission dispose, dans la législation portugaise concernée (Decreto-Lei no 336/93), il n'y a aucune référence à l'exigence de la nationalité portugaise aux fins d'exercer les fonctions d'autorité sanitaire portugaise.

    Cependant, si dans la pratique une telle condition était exigée, elle pourrait s'avérer contraire aux critères établis par la jurisprudence de la Cour de justice. La Commission aurai besoin d'informations plus précises sur les cas spécifiques auxquels l'Honorable Parlementaire fait référence afin d'intervenir, le cas échéant, auprès des autorités portugaises. À ces effets, les personnes concernées pourraient s'adresser directement aux services de la Direction Générale Emploi et Affaires Sociales.

    Quant à l'exigence que les médecins responsables de l'autorité sanitaire portugaise soient exclusivement des médecins spécialisés, chaque État membre est libre d'organiser sa propre administration publique. La Commission ne peut donc y intervenir.

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