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Document 92002E002207

QUESTION ÉCRITE P-2207/02 posée par Bill Newton Dunn (ELDR) à la Commission. Traitements cruels infligés aux animaux sur des marchés au bétail de Belgique.

JO C 28E du 6.2.2003, p. 192–192 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E2207

QUESTION ÉCRITE P-2207/02 posée par Bill Newton Dunn (ELDR) à la Commission. Traitements cruels infligés aux animaux sur des marchés au bétail de Belgique.

Journal officiel n° 028 E du 06/02/2003 p. 0192 - 0192


QUESTION ÉCRITE P-2207/02

posée par Bill Newton Dunn (ELDR) à la Commission

(12 juillet 2002)

Objet: Traitements cruels infligés aux animaux sur des marchés au bétail de Belgique

La Commission a connaissance de différentes accusations graves relatives à des infractions à la directive relative au transport des animaux en Belgique. Elle a d'ailleurs indiqué qu'elle enquêtait sur cette question. Toutefois, si elle assume la responsabilité du bien-être des animaux dans les exploitations, pendant le transport et au moment de l'abattage, elle maintient que la protection générale des animaux contre les traitements cruels reste compétence nationale. Cela signifie que si des actes de cruauté sont établis alors que les animaux sont toujours entre les mains des transporteurs, ces pratiques pourront déboucher sur une procédure d'infraction, alors que, à d'autres moments, la cruauté envers les animaux est techniquement admissible. La Commission estime-t-elle que cela fait apparaître un manque de cohérence dans son engagement à l'égard du bien-être des animaux?

Si la Commission est d'avis que la cruauté envers les animaux, dans ces circonstances précises (pendant l'élevage, le transport et au moment de l'abattage), est suffisamment grave, d'un point de vue général et sous l'angle de la santé des animaux, pour justifier des dispositions législatives, pour quelle raison n'est-il pas possible d'étendre la réglementation en vigueur aux traitements réservés aux animaux à tous les stades de leur vie?

Le respect du bien-être des animaux est inscrit dans le traité d'Amsterdam, dans le contexte de la politique de la Communauté dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche. Cela est apparemment interprété comme concernant la protection du bien-être des animaux dans les exploitations et au moment de l'abattage mais pas lors de la vente. La Commission entend-elle étendre cette interprétation de manière à ce que les dispositions relatives aux traitements réservés aux animaux couvrent les marchés au bétail?

Réponse communeaux questions écrites E-2161/02, P-2207/02 et E-2244/02donnée par M. Byrne au nom de la Commission

(23 septembre 2002)

La Communauté ne possède qu'une compétence limitée concernant l'élaboration de règles destinées à prévenir les mauvais traitements et la cruauté envers les animaux. Elle n'a pas de compétences générales en matière de réglementation du bien-être animal. Cependant, elle peut intervenir soit lorsque des règles nationales différentes risquent de fausser la concurrence dans le marché intérieur, soit en relation avec un secteur (tel que l'agriculture) dans lequel son pouvoir réglementaire est plus étendu.

Dans ce cadre, la Commission s'est engagée à user de son pouvoir pour contribuer à mettre un terme aux pratiques inacceptables en matière de bien-être animal.

En ce qui concerne le cas mentionné par l'Honorable Parlementaire, la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE a été engagée à l'encontre des autorités belges pour mise en oeuvre inappropriée des dispositions législatives communautaires sur le bien-être animal. Dans le cadre de cette procédure, des fonctionnaires de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission ont effectué plusieurs inspections en Belgique pour vérifier la mise en oeuvre de la législation européenne sur la protection des animaux dans les élevages, pendant le transport et dans les abattoirs, ainsi que sur les marchés au bétail. Les conclusions et les recommandations formulées à la suite de ces missions d'inspection ont été publiées sur Internet(1).

L'expérience de ces dernières années a montré la nécessité d'améliorer le bien-être animal sur les marchés au bétail. Une future proposition de la Commission relative à la protection des animaux pendant leur transport portera sur ce domaine. L'objectif d'une telle législation est de veiller à ce que les États membres prennent les mesures appropriées pour que les considérations relatives au bien-être animal fassent partie intégrante du fonctionnement des marchés au bétail. Cependant, la Commission ne peut pas assumer la responsabilité de la supervision de telles opérations. Ce rôle incombe aux États membres, tant pour respecter le principe de subsidiarité qu'en raison des ressources limitées de la Commission.

(1) http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/index_fr.html.

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