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Document 92002E002072

    QUESTION ÉCRITE E-2072/02 posée par Doris Pack (PPE-DE) à la Commission. Aides aux compagnies aériennes allemandes.

    JO C 52E du 6.3.2003, p. 127–128 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E2072

    QUESTION ÉCRITE E-2072/02 posée par Doris Pack (PPE-DE) à la Commission. Aides aux compagnies aériennes allemandes.

    Journal officiel n° 052 E du 06/03/2003 p. 0127 - 0128


    QUESTION ÉCRITE E-2072/02

    posée par Doris Pack (PPE-DE) à la Commission

    (12 juillet 2002)

    Objet: Aides aux compagnies aériennes allemandes

    La Commission envisage-t-elle de donner son feu vert au paiement d'indemnités d'un montant de 71 millions d'euros aux compagnies aériennes allemandes (70 millions d'euros pour la Lufthansa et 1 million d'euros pour la Deutsche BA), compte également tenu de la position privilégiée de ces deux compagnies par rapport à des compagnies de moyenne importance?

    Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

    (3 septembre 2002)

    La Commission a déjà autorisé le 2 juillet 2002 le régime de compensation des compagnies allemandes pour les pertes causées par la fermeture de certaines parties de l'espace aérien du 11 au 14 septembre 2001. La Commission confirme que ce régime prévoit un montant maximum de 71 millions d'euros de compensation.

    Cette décision de la Commission s'inscrit dans le droit fil de sa communication du 10 octobre 2001 sur Les conséquences des attentats aux États-Unis pour le secteur du transport aérien(1). Dans cette communication, la Commission avait accepté que certains types d'aides, dont celles relatives aux coûts occasionnés par la fermeture d'un espace aérien, destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires (selon les termes mêmes du traité CE, article 87, paragraphe 2 b)) puissent être octroyées exceptionnellement au secteur aérien.

    La Commission avait néanmoins considéré qu'un certain nombre de conditions étaient objectivement nécessaires pour pouvoir autoriser des régimes d'aide d'urgence à ce titre.

    Le régime allemand répond à tous ces critères:

    - il vise à compenser uniquement les coûts constatés au cours de ces 4 journées à la suite des interruptions du trafic, décidées par des autorités nationales;

    - il est calculé de manière objective par rapport à la perte de recettes, corrigée par des coûts évités ou des coûts supplémentaires rencontrés, subie durant cette période;

    - il concerne, de manière non discriminatoire, toutes les compagnies aériennes allemandes.

    (1) COM(2001) 574 final.

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