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Document 92002E001517

QUESTION ÉCRITE E-1517/02 posée par Miet Smet (PPE-DE) à la Commission. Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

JO C 92E du 17.4.2003, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E1517

QUESTION ÉCRITE E-1517/02 posée par Miet Smet (PPE-DE) à la Commission. Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Journal officiel n° 092 E du 17/04/2003 p. 0062 - 0063


QUESTION ÉCRITE E-1517/02

posée par Miet Smet (PPE-DE) à la Commission

(29 mai 2002)

Objet: Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Aux articles de 18 à 21 de sa section 5, le règlement (CE) no 44/2001(1) arrête des règles particulières quant à la compétence en matière de contrats individuels de travail, aux termes desquelles un travailleur partie à un litige en tant que défendeur ne peut être cité que dans l'État membre où il est domicilié. Des règles strictes régissent les exceptions. Le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et le droit fiscal constituent pour les tribunaux des éléments essentiels pour juger quant au fond les conflits du travail. Force est toutefois de constater que ces législations varient considérablement selon les États membres de l'Union.

La Commission peut-elle comprendre que certains craignent que le règlement (CE) no 44/2001 soit de nature à empêcher un juge de prendre position correctement, dans un délai raisonnable, sur un différend concernant un contrat de travail conclu sur la base du droit d'un autre État membre ou à tout le moins de compliquer sa tâche?

Convient-elle que la recherche d'informations par un juge, soit dans son propre pays, soit auprès d'un juge du pays où le travailleur exerce ses activités, entraîne des frais élevés et retarde notablement la procédure?

Existe-t-il, dans la réglementation actuelle, un moyen simple et rapide permettant qu'un litige soit tranché par un juge au fait du droit régissant le contrat, c'est-à-dire un juge du pays où les activités sont exercées?

Peut-elle envisager de prendre, à l'avenir, des initiatives en vue de trouver une solution satisfaisante en la matière?

(1) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission

(10 juillet 2002)

Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale vient d'entrer en vigueur au 1er mars 2002(1). Ses dispositions contenues dans la section 5, du Chapitre II, relatives au contrat de travail, ont été modifiées afin précisément de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, qui auraient conduit à privilégier un tribunal plus proche de l'employeur. L'article 20 énonce donc que l'action de l'employeur contre le travailleur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. Par contre, le travailleur peut poursuivre l'employeur dans un autre État membre, à condition qu'il soit devant les tribunaux de l'État du domicile de ce dernier, ou devant les tribunaux du lieu où le travailleur accomplit ou a accompli habituellement son travail.

S'agissant du droit applicable, la Convention de Rome du 19 juin 1980, liant tous les États membres, prévoit que le juge saisi applique la loi choisie par les parties, ce choix ne pouvant toutefois pas priver le travailleur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi du lieu d'exercice habituel du travail, en principe. À défaut de choix, la loi applicable est celle de l'État membre où le travailleur exécute habituellement son travail. Il existe donc, dans les situations transfrontières seulement

couvertes par le règlement (CE) no 44/2001, une certaine dissociation entre la loi appliquée et la loi du tribunal saisi. Cette solution se justifie toutefois par la nécessité d'une part, de faire en sorte que tous les salariés d'une même entreprise soient soumis à la même loi et d'autre part, parce que la loi du lieu d'exercice du travail, et notamment ses dispositions impératives protectrices des travailleurs, présente les liens les plus étroits avec le litige. À titre d'information toutefois, la Commission prépare actuellement un Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire ainsi que sa modernisation. Il n'est pas exclu que les dispositions de cette Convention relatives aux contrats de travail fasse l'objet d'une évaluation critique.

En outre, l'article 73 de ce règlement prévoit qu'un rapport sur son application sera présenté par la Commission au Parlement au plus tard cinq années après son entrée en vigueur. Ainsi, même si la situation décrite par l'Honorable Parlementaire, qui existait déjà au moment de l'adoption du règlement (CE) no 44/2001 par le Conseil, n'a été ni évoquée, ni n'a suscité le dépôt d'amendements au cours des négociations, la Commission pourrait l'examiner à l'occasion de l'élaboration de ce rapport, s'il s'avérait à la lumière de son application dans les États membres, que les articles de ce règlement mentionnés par l'Honorable Parlementaire suscite des difficultés, notamment liées à un renchérissement des frais de procédure.

La Commission n'a donc pas l'intention, à ce stade, de proposer une révision du règlement (CE) no 44/2001, qui vient d'entrer en vigueur.

(1) JO L 12 du 16.1.2001.

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