Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92002E001260

    QUESTION ÉCRITE E-1260/02 posée par Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) à la Commission. Taxation aux îles Baléares.

    JO C 28E du 6.2.2003, p. 89–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E1260

    QUESTION ÉCRITE E-1260/02 posée par Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) à la Commission. Taxation aux îles Baléares.

    Journal officiel n° 028 E du 06/02/2003 p. 0089 - 0090


    QUESTION ÉCRITE E-1260/02

    posée par Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) à la Commission

    (6 mai 2002)

    Objet: Taxation aux îles Baléares

    Le gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares a, le 23 avril, adopté la loi 7/2001 portant création de l'impôt sur les séjours dans les établissements touristiques de logement, destiné à financer le fonds pour l'amélioration de l'activité touristique et la protection de l'environnement.

    L'exposé des motifs de la loi précise que cet impôt a pour objet de permettre le séjour, en tant que manifestation de la capacité économique du contribuable, dans les entreprises de logement.

    A travers cet impôt, c'est le client du logement qui est mis à contribution, tandis que la TVA est supportée par l'entreprise qui preste le service de logement. Dans les deux cas, au regard de l'administration fiscale, c'est l'entreprise qui doit assumer toutes les obligations et, dans les deux cas, c'est au consommateur qu'il revient de supporter la charge économique finale.

    La Commission n'estime-t-elle pas qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un cas de double imposition appliquée au même service imposable que constitue, par exemple, le séjour dans un établissement touristique de logement?

    Réponse communeaux questions écrites E-1258/02, E-1259/02, E-1260/02 et E-1261/02donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

    (5 août 2002)

    Comme le sait l'Honorable Parlementaire, la loi 7/2001 adoptée le 23 avril 2001 par la Communauté autonome des îles Baléares, introduit un impôt sur les séjours dans les établissements touristiques de logement. Il revient au client du logement de supporter la charge économique finale et à l'établissement touristique de le prélever. Bien que le texte de la loi 7/2001 le nomme impôt, il s'agit en pratique plutôt d'une taxe touristique qui se pratique également dans certaines autres destinations dans l'Union, p. ex. sous la dénomination de taxe de séjour.

    La taxe évoquée par l'Honorable Parlementaire n'a pas fait l'objet d'une harmonisation à l'échelle communautaire. Ainsi, la réglementation de celle-ci ainsi que les critères d'imposition demeurent de la compétence fiscale des États membres pour autant que les principes de base du droit communautaire soient respectés.

    En ce qui concerne la question sur l'objectif de développement durable des ressources territoriales et environnementales par rapport au principe communautaire pollueur-payeur, la Commission a indiqué dans sa Communication de juillet 1997(1) que ce sont les caractéristiques et les effets d'une mesure qui détermineront la manière dont elle sera jugée en droit communautaire, et non les désignations utilisées dans les États membres. En termes généraux, une taxe est environnementale lorsque

    sa base imposable a manifestement des effets négatifs sur l'environnement. Dans le cas de la loi en question la taxe est établie en fonction du nombre de nuits passées dans un établissement touristique. Donc cette taxe ne peut pas être considérée comme basée sur le principe communautaire du pollueur-payeur, même si les recettes sont destinées à financer un Fonds pour l'amélioration de l'activité touristique et la protection de l'environnement.

    En ce qui concerne l'objectif de l'amélioration qualitative de l'offre touristique aux îles Baléares moyennant l'utilisation des recettes provenant d'une taxe appliquée uniquement sur le secteur des établissements touristiques de logement et non sur l'ensemble du secteur touristique des Baléares, la Commission rappelle que les critères d'imposition sont choisis par l'autorité fiscale nationale. Il s'ensuit que l'application de la taxe en question aussi à d'autres opérateurs du secteur du tourisme comme restaurants, centres d'activités touristiques, cinémas, etc., relève de la même compétence de l'autorité fiscale nationale.

    La Commission est d'avis qu'il ne s'agit pas non plus d'un cas de double imposition incompatible avec le système harmonisé de la TVA(2). En effet, l'article 33 de la sixième directive TVA établit que Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre des taxes sur les contrats d'assurances, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.

    La Cour de justice a été amenée à de très nombreuses reprises(3) à se prononcer sur la notion de taxe n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires. Notamment, au point 11 de son arrêt du 31 mars 1992, dans l'affaire C-200/90, la Cour, après avoir rappelé que l'objet de l'article 33 est d'éviter que soient instaurés des impôts, droits et taxes qui, du fait qu'ils grèveraient la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la TVA, compromettraient le fonctionnement du système commun de cette dernière, a rappelé les caractéristiques essentielles de la TVA(4).

    La taxe dont l'Honorable Parlementaire conteste la légalité au regard du droit communautaire ne correspond pas aux caractéristiques essentielles de la TVA, conditions qui doivent être réunies, selon la jurisprudence de la Cour, pour qu'une imposition soit considérée comme incompatible. Notamment, la taxe ne s'applique pas de manière générale mais à un seul secteur, le secteur de l'hôtellerie et autres logements touristiques, elle n'est pas proportionnelle au prix des services et le mécanisme de répercussion/déduction inhérente à la TVA n'existe pas dans la taxe en question.

    En ce qui concerne la liberté d'établissement (article 43 du traité CE) et la libre circulation des services (article 49 du traité CE), le droit communautaire, s'oppose à l'application de toute réglementation nationale y inclut une législation fiscale, qui, sans justification objective, interdit, gêne ou rend moins attrayante la possibilité pour un opérateur d'exercer effectivement ces libertés et ayant notamment pour effet de rendre la prestation de service entre États membres plus difficile que la prestation purement interne à un État membre(5). Toutefois, dans le cas de cette taxe, il ne semble pas y avoir de discrimination fiscale entre ces établissements touristiques de logement, tous établis aux îles Baléares.

    En plus, s'il est constant que parmi les destinataires de services figurent les touristes et la liberté de prestation des services inclut leur liberté de se rendre dans un autre État membre pour bénéficier d'un service(6), la Commission ne dispose pas, à ce stade, d'informations indiquant que la mesure en cause frappe les touristes d'une manière discriminatoire ou disproportionnée. La Commission poursuit l'examen de ce cas.

    (1) Communication de la Commission Impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique, JO C 224 du 23.7.1997.

    (2) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145 du 13.6.1977.

    (3) La dernière fois dans un arrêt du 9 mars 2000 dans l'affaire Evangelischer Krankenhausverein Wien C-437/97, arrêt du 9 mars 2000, Rec. 2000, page I-01157.

    (4) Qui sont les suivantes: la TVA s'applique de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services; elle est proportionnelle au prix de ces biens et de ces services; elle est perçue à chaque stade du processus de production et de distribution; enfin, elle s'applique sur la valeur ajoutée des biens et des services, la taxe due lors d'une transaction étant calculée après déduction de celle qui a été payée lors de la transaction précédente. Aff. Denkavit C-200/90, arrêt du 31 mars 1992, Rec. 1992, page I-02217.

    (5) Aff. C-381/93 Commission/France, arrêt du 5 octobre 1994, pp. 16 et 17, Rec. 1994, page I-05145; Aff. C-118/96 Safir, arrêt du 28 avril 1998, pp. 22 et 23, Rec. 1998, page I-01897; Aff. C-439/99 Commission/Italie pp. 22, arrêt du 15 janvier 2002, pas encore publié.

    (6) Selon la jurisprudence de la Cour dans l'aff. Luisi et Carbone C-286/82, arrêt du 31 janvier 1984, p. 16, Rec. 1984, page 00377; et aff. Bickel et Franz C-274/96, arrêt du 24 novembre 1998, p.15, Rec. 1998, page I-07637.

    Top