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Document 92002E000845

    QUESTION ÉCRITE E-0845/02 posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE) à la Commission. Interdiction de marchés publics avec des entreprises des médias.

    JO C 205E du 29.8.2002, p. 226–226 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92002E0845

    QUESTION ÉCRITE E-0845/02 posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE) à la Commission. Interdiction de marchés publics avec des entreprises des médias.

    Journal officiel n° 205 E du 29/08/2002 p. 0226 - 0226


    QUESTION ÉCRITE E-0845/02

    posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE) à la Commission

    (27 mars 2002)

    Objet: Interdiction de marchés publics avec des entreprises des médias

    Le nouveau projet de loi soumis par le gouvernement grec concernant les limitations imposées à la passation de marchés publics avec des personnes impliquées dans des entreprises de médias prévoit d'interdire la passation de ces marchés par des personnes physiques ou morales ayant qualité d'actionnaire de référence. Aux termes de ce même projet de loi, est considéré comme actionnaire de référence le détenteur d'un pourcentage d'actions pouvant atteindre jusqu'à 5 % de l'ensemble du capital social de l'entreprise de médias.

    Compte tenu des difficultés inhérentes au contrôle de la définition d'actionnaire de référence, aussi bien sur le plan communautaire que sur le plan mondial, la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:

    1. dans quelle mesure y a-t-il violation du principe d'égalité, considéré comme principe général du droit, si l'on considère que les entreprises ayant leur siège dans un État membre, aussi bien que les entreprises dites extraterritoriales, par rapport aux entreprises nationales, ne pourront faire l'objet d'un contrôle?

    2. Les États membres sont-ils tenus de coopérer avec les autorités nationales compétentes pour ce qui est des opérations de contrôle de la définition de l'actionnaire de référence (fourniture d'informations, réalisation d'enquêtes, etc.), notamment dans les cas où aucun contrôle adéquat n'est prévu par la législation nationale respective?

    3. Un éventuel retard dans ces contrôles, s'agissant des entreprises communautaires, constituerait-il une infraction au principe d'égalité et une discrimination au détriment de ces entreprises, par comparaison avec les entreprises nationales correspondantes?

    4. Dans quelle mesure serait-il possible et juridiquement fondé d'exclure, le cas échéant, les entreprises communautaires de la passation de marchés publics concernant les licences télévisuelles, compte tenu de l'impossibilité d'assujettir ces dernières à un véritable contrôle?

    Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

    (28 mai 2002)

    La Commission n'a pas une connaissance suffisante du problème évoqué par l'Honorable Parlementaire. Ne s'agissant, par ailleurs, que d'un projet de loi, elle n'est pas en mesure, sur la base des éléments indiqués, de se prononcer sur les questions posées.

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