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Document 92001E003638

    QUESTION ÉCRITE E-3638/01 posée par Stefano Zappalà (PPE-DE) et Antonio Tajani (PPE-DE) à la Commission. Cave coopérative de Monte Porzio Catone.

    JO C 172E du 18.7.2002, p. 100–101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92001E3638

    QUESTION ÉCRITE E-3638/01 posée par Stefano Zappalà (PPE-DE) et Antonio Tajani (PPE-DE) à la Commission. Cave coopérative de Monte Porzio Catone.

    Journal officiel n° 172 E du 18/07/2002 p. 0100 - 0101


    QUESTION ÉCRITE E-3638/01

    posée par Stefano Zappalà (PPE-DE) et Antonio Tajani (PPE-DE) à la Commission

    (11 janvier 2002)

    Objet: Cave coopérative de Monte Porzio Catone

    L'Agence régionale du Latium (Italie), Arsial, a l'intention, au sens de la loi régionale no 2/95 du 10 janvier 1995 (avis de conformité de la Commission du 13 juin 1997, référence SG-97-D/4471), de stimuler la souscription de capital social destiné à des installations pour produits agricoles et ce, aux conditions prévues dans le programme opérationnel 1994-99 pour le Latium, approuvé par la décision (CE) 2602/96 du 3 octobre 1996 portant application du règlement (CE) 951/957(1) et des critères fixés par l'UE dans la décision 94/173 CE(2).

    La cave coopérative susmentionnée a sollicité un financement pour une mesure de ce type.

    Arsial a également inclus dans l'évaluation l'immeuble à déclasser, réduisant ainsi le montant au titre duquel une aide doit être accordée.

    Le Tribunal administratif du Latium, saisi par la cave coopérative le 15 février 2001, a annulé la décision d'Arsial.

    La région du Latium a écrit à la Direction générale de l'agriculture de la Commission le 30 décembre 1999 référence 13304 pour lui demander un avis en la matière.

    Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission pourrait-elle indiquer si elle compte répondre à la région du Latium et, dans l'affirmative, quand?

    La Commission n'estime-t-elle pas que l'aide financière doit être accordée à hauteur du montant sollicité, comme l'a soutenu le Tribunal administratif, pour que le développement agricole régional se traduise dans les faits?

    (1) JO L 142 du 2.6.1997, p. 22.

    (2) JO L 79 du 23.3.1994, p. 29.

    Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

    (15 février 2002)

    La question posée par les Honorables Parlementaires concerne l'activité de l'Agence régionale du Latium (Italie), (l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nell'Agricoltura del Lazio, Arsial), comportant l'application du règlement (CE) no 951/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles(1), et des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles fixés par la Commission dans la décision no 94/173/CE, du 22 mars 1994(2).

    Dans ce contexte, la cave coopérative de Monte Porzio Catone a sollicité un financement public.

    Dans l'évaluation de la demande de financement, l'Arsial a déduit la valeur d'un immeuble désaffecté de la production, réduisant de ce fait le montant global du financement.

    Le tribunal administratif du Latium, saisi par la cave coopérative le 15 février 2001, a annulé la décision d'Arsial.

    Il est à noter que la lettre relative à l'affaire en objet du 30 décembre 1999, référence no 13304, citée par les Honorables Parlementaires, qui aurait été envoyée par l'Agence régionale du Latium, n'a jamais été reçue par la Commission.

    Toutefois, il faut souligner que la mise en oeuvre des aides cofinancées au niveau communautaire, dans le cadre des programmes précités, relève des autorités régionales et locales italiennes.

    Par conséquent, le recours en justice contre les actes administratifs relatifs à la gestion des aides cofinancées doit être présenté auprès de la magistrature de l'État membre.

    Le tribunal italien concerné pourrait demander, dans les cas prévus à l'article 234 du traité CE, un avis à la Cour de justice, qui est la seule institution compétente pour interpréter les dispositions du droit communautaire.

    Sur la base de la documentation en possession de la Commission, la décision de l'Arsial de réduire le montant au titre duquel l'aide en objet devait être accordée, en incluant dans l'évaluation l'immeuble à déclasser, semblerait correcte en vue d'assurer la bonne gestion financière.

    (1) JO L 142 du 2.6.1997.

    (2) JO L 79 du 23.3.1994.

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