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Document 92001E003426

QUESTION ÉCRITE E-3426/01 posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Carrière de gypse à Moralet (Alicante — Espagne).

JO C 172E du 18.7.2002, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E3426

QUESTION ÉCRITE E-3426/01 posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Carrière de gypse à Moralet (Alicante — Espagne).

Journal officiel n° 172 E du 18/07/2002 p. 0057 - 0058


QUESTION ÉCRITE E-3426/01

posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission

(21 décembre 2001)

Objet: Carrière de gypse à Moralet (Alicante Espagne)

L'exploitation d'une carrière de gypse à las Amoladoras (Moralet) se poursuit, bien qu'étant illégale depuis 1998. Les habitants se sont plaints à plusieurs reprises de cette carrière auprès des différents organismes publics en raison de l'insalubrité, des problèmes respiratoires (dus à l'excès de poussière) et du bruit qu'elle génère. Dans un premier temps, les protestations des habitants, soutenues par le médiateur de la région de Valence, ont amené le conseil municipal à élaborer un rapport sur les incidences sur l'environnement comme premier pas vers l'octroi éventuel de la licence. Cependant le rapport, bien qu'approuvant les installations, ne tenait pas compte de l'existence des populations avoisinantes, situées à seulement 20, 40 et 80 mètres de la carrière, ni ne proposait de mesures pour réduire les incidences des travaux d'exploitation de la carrière sur l'environnement et sur la santé de la population locale.

Bien qu'elle ne remplisse pas les conditions minimales en matière d'environnement et de santé publique, la carrière continue à être exploitée sans licence municipale.

Compte tenu du fait que, de par ses caractéristiques, la carrière de Moralet:

- entre dans le champ d'application de la directive 85/337/CEE(1) et ses modifications ultérieures (incidences sur l'environnement) conformément à l'annexe II comme industrie extractive;

- entre dans le champ d'application de la directive 90/313/CEE(2) (liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, dans l'attente de l'entrée en vigueur de sa modification), conformément à l'article 2 a activités à l'origine de nuisances.

La Commission peut-elle indiquer quelles mesures elle compte prendre pour assurer dans ce cas la conformité avec les dispositions de la directive 85/337/CEE afin de garantir qu'il sera procédé à une évaluation correcte des incidences sur l'environnement?

Comment la Commission pense-t-elle garantir les droits des populations locales à une information exacte sur les risques éventuels inhérents à la carrière, conformément aux dispositions de la directive 90/313/CEE?

La Commission peut-elle garantir que la carrière de gypse de Moralet est conforme à la législation communautaire en ce qui concerne la prévention de la pollution sonore, notamment celle produite par les machines?

(1) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(2) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(7 mars 2002)

S'agissant de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985(1), modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997(2), concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics

et privés sur l'environnement, elle pourrait être d'application dans le cas d'espèce, puisque les carrières et les exploitations minières à ciel ouvert relèvent de l'annexe I lorsque la surface du site dépasse 25 hectares (ha), et de l'annexe II dans les autres cas.

Il convient de relever que l'article 2 de cette directive prévoit que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences avant l'octroi de l'autorisation.

Les projets qui relèvent de l'annexe I doivent être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres doivent déterminer sur la base d'un examen cas par cas ou bien sur la base de seuils ou de critères fixés par le propre État membre, si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Pour l'examen cas par cas ou pour la fixation de seuils ou critères, l'État membre doit tenir compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. La décision prise par l'autorité doit être mise à la disposition du public.

Il convient de noter que la directive 85/337/CEE a été modifiée par la directive 97/11/CE. Cependant, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 97/11/CE, si une demande d'autorisation a été soumise avant le 14 mars 1999, les dispositions de la directive 85/337/CEE dans sa version antérieure à la modification sont d'application.

La directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(3) prévoit, à son article 3, que les autorités publiques sont tenues de mettre l'information relative à l'environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt.

Le paragraphe 4 dudit article précise que l'autorité publique répond à l'intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Le refus de communiquer l'information demandée doit être motivé et basé sur une des exceptions prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3.

L'article 4 de la directive 90/313/CEE prévoit en outre que la personne estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou négligée, ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l'autorité publique, peut introduire un recours judiciaire ou administratif à l'encontre de la décision, conformément à l'ordre juridique national en la matière.

Sur la base des seuls éléments d'information fournis par l'Honorable Parlementaire, la Commission n'est pas en mesure d'établir si les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande d'accès à l'information des populations voisines à la carrière en cause et portant sur les risques de celle-ci, qu'elles auraient traitée d'une façon non conforme à ce qu'exigent les dispositions de la directive.

Dans l'hypothèse où une demande d'accès serait refusée par l'autorité saisie en violation des dispositions de la directive, il appartiendrait au demandeur concerné d'introduire le recours prévu à l'article 4 précité de la directive et par la législation espagnole de transposition.

Enfin, il n'existe pas à ce jour de législation communautaire définissant des limites pour le bruit généré dans l'environnement par l'utilisation de machines sur un site. Toutefois, en application de la directive 2000/14/CE du Parlement et du Conseil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments(4), les États membres devraient soumettre depuis le 3 janvier 2002 la mise sur le marché ou la mise en service dans la Communauté d'un certain nombre de matériels utilisés à l'extérieur à certaines obligations en matière de nuisances sonores. En particulier, l'article 12 de ce texte établit des limites d'émission sonore pour diverses machines, parmi lesquelles certains types d'engins de compactage, de chargeuses-pelleteuses et de tombereaux.

En tout état de cause, la Commission s'adressera aux autorités espagnoles pour leur demander leurs observations sur les faits dénoncés par l'Honorable Parlementaire, afin d'assurer que le droit communautaire applicable soit respecté dans le cas d'espèce.

(1) JO L 175 du 5.7.1985.

(2) JO L 73 du 14.3.1997.

(3) JO L 158 du 23.6.1990.

(4) JO L 162 du 3.7.2000.

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