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Document 92001E003206

QUESTION ÉCRITE E-3206/01 posée par Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE)et María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Usine de gazéification de plastiques Poligas à Ribesalbes.

JO C 160E du 4.7.2002, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E3206

QUESTION ÉCRITE E-3206/01 posée par Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE)et María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Usine de gazéification de plastiques Poligas à Ribesalbes.

Journal officiel n° 160 E du 04/07/2002 p. 0072 - 0073


QUESTION ÉCRITE E-3206/01

posée par Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE)et María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission

(22 novembre 2001)

Objet: Usine de gazéification de plastiques Poligas à Ribesalbes

Dans sa réponse à la question E-2153/01(1), la Commission a déclaré qu'elle était disposée à ouvrir une enquête sur l'usine Poligas à Ribesalbes, afin de déterminer s'il y avait infraction de la part des autorités espagnoles à la directive 85/337/CEE(2) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Quelques jours seulement après la transmission de la question parlementaire, le Journal officiel de la Generalitat Valenciana publiait une déclaration d'incidence environnementale, qui non seulement arrivait en retard et, curieusement, peu de temps après la présentation de la question précitée, mais qui pourrait aussi présenter de graves lacunes au regard de la directive 85/337/CEE.

La Commission pourrait-elle indiquer si la déclaration d'incidence environnementale publiée par la Generalitat satisfait aux exigences imposées par la législation communautaire?

La Commission est-elle déjà en mesure d'indiquer comme elle avait annoncé dans la réponse E-2153/01 qu'elle s'y emploierait si, dans le cas de l'usine Poligas, il y a aussi eu infraction par rapport à la directive 90/313/CEE(3) concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement?

Par ailleurs, dans le document de la Commission reçu par les auteurs de la question, la question sur les plastiques à valoriser qui sont utilisés à l'usine Poligas n'a pas obtenu de réponse satisfaisante. Ces plastiques à valoriser (emballages provenant de l'industrie chimico-céramique) sont classés résidus dangereux par les législations communautaire et espagnole, car ils ont contenu d'autres résidus de ce type. En revanche, tant l'entreprise que le gouvernement valencien les considèrent comme déchets non dangereux par le simple fait de les laver avant de les incinérer. Dans ces conditions, la Commission a déclaré qu'elle n'avait pas suffisamment d'informations.

En vertu du rôle qui lui incombe de gardienne des traités:

- la Commission est-elle disposée à ouvrir une enquête sur les faits décrits concernant les plastiques?

- La Commission considère-t-elle que par le simple fait d'être lavés, les plastiques perdent leur caractère dangereux, bien qu'ayant contenu des substances toxiques?

- La législation communautaire dispose-t-elle que ce système est compatible avec la protection de la santé et le droit à la sécurité?

(1) JO C 81 E du 4.4.2002, p. 118.

(2) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(3) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(25 janvier 2002)

La Commission remercie les Honorables Parlementaires pour la transmission de la déclaration d'impact effectuée sur le projet en objet.

Sur base de cette déclaration d'impact la Commission s'est adressée aux autorités espagnoles afin de vérifier que les études et recommandations reprises dans la déclaration d'impact ont été mises en place.

En ce qui concerne une éventuelle mauvaise application de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement dans le cas d'espèce, la Commission voudrait attirer l'attention de l'Honorable Parlementaire sur ce qui suit.

Dans sa réponse à la question écrite E-2153/01 des Honorables Parlementaires(1), la Commission avait indiqué que, sur la base des seuls faits évoqués dans la question écrite, la Commission n'était pas en mesure d'établir si les autorités espagnoles avaient été saisies d'une demande d'accès à l'information qu'elles auraient traitée d'une façon non conforme à ce qu'exigent les dispositions de la directive. En effet, la Commission ignore si une demande d'information a été envoyée et, dans l'affirmative, quel serait son contenu, l'autorité destinataire et la réponse donnée, s'il y en a eu une.

Dans l'hypothèse où une demande d'accès serait refusée par l'autorité saisie en violation des dispositions de la directive, il appartiendrait au demandeur concerné d'introduire le recours prévu à l'article 4 de la directive, tel que transposé par la législation espagnole mettant en oeuvre la directive.

La Commission, ne disposant pas d'éléments d'information lui permettant d'identifier une violation quelconque des dispositions de la directive 90/313/CEE, n'a pas jugé possible d'évoquer cette question dans la demande d'information qu'elle a adressé aux autorités espagnoles suite à la question écrite E-2153/01.

En ce qui concerne les problèmes des déchets plastiques évoqués dans les questions écrites, elle a sollicité la transmission des mesures prises par les autorités compétentes pour s'assurer que le système de lavage est suffisant à rendre les quantités de résidus de substances dangereuses présents dans les emballages inférieures aux seuils établis dans la législation des déchets dangereux, et par conséquent qu'il est adéquat pour éliminer les caractéristiques de dangerosité des emballages et garantir que les plastiques soumis à valorisation (après avoir été lavés) constituent en effet des déchets non dangereux.

(1) JO C 81 E du 4.4.2002, p. 118.

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