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Document 92001E002248

    QUESTION ÉCRITE P-2248/01 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission. Décharges non contrôlées dans les îles de l'Égée.

    JO C 81E du 4.4.2002, p. 141–142 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E2248

    QUESTION ÉCRITE P-2248/01 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission. Décharges non contrôlées dans les îles de l'Égée.

    Journal officiel n° 081 E du 04/04/2002 p. 0141 - 0142


    QUESTION ÉCRITE P-2248/01

    posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission

    (18 juillet 2001)

    Objet: Décharges non contrôlées dans les îles de l'Égée

    Si l'on en croit des articles de presse, plus de 150 000 tonnes de déchets sont déposés chaque année dans les 250 décharges non contrôlées des îles de l'Égée et, dans nombre de cas, les effluents urbains sont rejetés dans la mer, d'où conséquences dommageables pour l'environnement, pour la santé publique et pour le tourisme. Aux termes de l'article 3 de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(1), Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires: au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000 .

    Quels motifs la Grèce invoque-t-elle pour ne pas se conformer aux dispositions de la directive 91/271/CEE? De quelle manière la Commission interviendra-t-elle pour que les sites d'enfouissement salubre des déchets d'ores et déjà programmés et approuvés entrent en activité le plus rapidement possible?

    (1) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

    Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

    (4 octobre 2001)

    Du point de vue de la législation communautaire sur la gestion des déchets, il est important de souligner que la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, dans sa version modifiée(1), prévoit un certain nombre d'obligations pour les États membres en ce qui concerne la gestion de l'élimination des déchets. En particulier, l'article 4 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les déchets sont valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans utiliser de méthodes ou de procédés portant préjudice à l'environnement. Les États membres sont tenus, par cette disposition, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'abandon, la décharge ou l'élimination non contrôlée de déchets. Par ailleurs, l'article 8 impose à l'État membre de s'assurer que tout possesseur de déchets les remet à un ramasseur public ou privé, ou qu'il procède lui-même au traitement ou à l'élimination de ces déchets, conformément à la directive. De plus, selon l'article 9, les entreprises d'élimination des déchets doivent avoir un permis délivré par l'autorité nationale compétente. Outre la directive 75/442/CEE du Conseil, les États membres doivent aussi se conformer aux dispositions de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets(2) et de la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1999 relative aux déchets dangereux(3).

    En ce qui concerne les effluents urbains, la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(4) couvre principalement la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux usées de certaines industries. L'article 3 mentionné de la directive impose l'installation, dans des délais déterminés, de systèmes de collecte dans les

    agglomérations, en fonction de l'équivalent habitant. Toutefois, la directive prévoit aussi certaines dispositions relatives aux boues, telles que la disposition concernant l'enregistrement ou l'autorisation de rejet des boues provenant de stations d'épuration avant le 31 décembre 1998 (article 14, paragraphe 2), ainsi que l'interdiction de rejet des boues d'épuration dans les eaux de surface avant le 31 décembre 1998 (article 14, paragraphe 3).

    En l'an 2000, les autorités grecques ont communiqué à la Commission la réglementation relative aux boues d'épuration qu'elles ont arrêtée en application de la directive 91/271/CEE. En marge des questions juridiques, les autorités grecques ont fait savoir à la Commission que la plus grande partie des boues produites sont stockées dans des décharges et que seulement une petite partie est réutilisée. Pour l'année 2000, il était prévu de stocker environ 94 % des boues, les 6 % restant étant utilisés pour l'agriculture et autres.

    La Commission suivra néanmoins l'évolution de la mise en oeuvre, par les autorités grecques, de la directive ci-dessus.

    L'Honorable Parlementaire, ou toute autre personne, disposant de preuves d'une quelconque infraction à une obligation communautaire est libre de porter ces faits à la connaissance de la Commission, qui fera le nécessaire pour assurer le respect de la législation communautaire en matière d'environnement.

    (1) JO L 194 du 25.7.1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil (JO L 78 du 26.3.1991) et la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996).

    (2) JO L 182 du 16.7.1999.

    (3) JO L 377 du 31.12.1991.

    (4) Comme modifiée par la directive 1998/15/CE du Conseil (JO L 67 du 7.3.1998).

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