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Document 92001E001132

    QUESTION ÉCRITE E-1132/01 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission. Institution d'un nouvel organisme pour les paiements du FEOGA en Grèce.

    JO C 318E du 13.11.2001, p. 210–211 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E1132

    QUESTION ÉCRITE E-1132/01 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission. Institution d'un nouvel organisme pour les paiements du FEOGA en Grèce.

    Journal officiel n° 318 E du 13/11/2001 p. 0210 - 0211


    QUESTION ÉCRITE E-1132/01

    posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission

    (10 avril 2001)

    Objet: Institution d'un nouvel organisme pour les paiements du FEOGA en Grèce

    En adoptant la loi no 2892, le gouvernement grec a institué un nouvel organisme payeur, qui effectuera les paiements relatifs aux programmes du FEOGA-Garantie figurant dans le document de programmation pour le développement rural, et en particulier les paiements pour l'indemnité compensatoire, la préretraite, les mesures agroenvironnementales et le reboisement. La justification invoquée pour la création de ce nouvel organisme était que la Commission l'avait demandé pour les versements des crédits aux bénéficiaires.

    La Commission peut-elle indiquer:

    1. Si l'institution d'organismes payeurs relève de la compétence des États membres, la Commission s'est néanmoins prononcée en faveur de la réduction maximale de leur nombre: peut-elle par conséquent indiquer si elle a modifié sa politique et si elle recommande à présent la création d'organismes payeurs distincts pour les actions financées par le Programme de développement rural?

    2. Quels sont les autres États membres de l'Union européenne où des organismes payeurs distincts ont été institués pour ces programmes?

    3. Les dispositions du règlement (CE) no 1663/95(1) s'appliqueront-elles à ce nouvel organisme pour les paiements institué par la Grèce? Faudra-t-il également créer un organisme de coordination?

    4. Selon l'article 15 de la loi no 2637/98, la compétence en matière de paiement des indemnités compensatoires appartient à l'organisme de paiement contrôlant les aides communautaires au titre du FEOGA; or, ces dispositions n'ont pas été modifiées. La Commission pourrait-elle préciser si deux organismes payeurs dotés des mêmes compétences légales peuvent coexister?

    (1) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

    Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

    (23 mai 2001)

    La Commission a été informée par les autorités grecques en date du 25 septembre 2000, lors d'une mission de contrôle, de la prochaine création d'un nouvel organisme payeur en Grèce en lieu et place de Gedidagep. Ce nouvel organisme payeur serait responsable pour toutes les mesures, anciennes et nouvelles depuis le 1er janvier 2001, financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole FEOGA-Garantie.

    La création de ce nouvel organisme payeur est du ressort de l'autorité nationale compétente (article 1, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie(1)).

    La Commission a émis, à l'égard de l'actuel organisme payeur, un certain nombre d'observations et de mises en garde s'il entendait continuer à être agréé par l'État membre.

    Le nombre d'organismes payeurs par État membre est établi par l'article 4, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune(2).

    À l'heure actuelle, aucun organisme payeur nouveau distinct pour les mesures relatives au développement rural n'a été créé.

    Si cela devait intervenir, toutes les conditions prévues par le règlement (CE) no 1663/95 devront être appliquées par tout nouvel organisme payeur, et pour n'importe quelle mesure agricole que ce soit.

    L'article 4 du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 2 du règlement (CE) no 1663/95 ne prévoient qu'un seul organisme de coordination par État membre et pour autant qu'il y ait plus d'un organisme payeur.

    La Commission précise que deux organismes payeurs dotés des mêmes compétences légales ne peuvent coexister. En effet, tout nouvel organisme payeur ne peut entrer en fonction que si les conditions prévues entre autres à l'article 1 du règlement (CE) no 1663/95 sont réunies. En ce moment et jusqu'au 15 octobre 2001, le seul organisme payeur agréé est Gedidagep.

    (1) JO L 158 du 8.7.1995.

    (2) JO L 160 du 26.6.1999.

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