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Document 92000E004000

    QUESTION ÉCRITE E-4000/00 posée par Nicholas Clegg (ELDR) à la Commission. Étiquetage des vêtements.

    JO C 187E du 3.7.2001, p. 105–106 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92000E4000

    QUESTION ÉCRITE E-4000/00 posée par Nicholas Clegg (ELDR) à la Commission. Étiquetage des vêtements.

    Journal officiel n° 187 E du 03/07/2001 p. 0105 - 0106


    QUESTION ÉCRITE E-4000/00

    posée par Nicholas Clegg (ELDR) à la Commission

    (21 décembre 2000)

    Objet: Étiquetage des vêtements

    La Commission peut-elle fournir des détails sur les exigences relatives à l'étiquetage des vêtements importés au Japon et aux États-Unis?

    Peut-elle expliquer pourquoi il n'existe pas de dispositions similaires dans l'Union européenne?

    Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission

    (20 mars 2001)

    Lorsque des vêtements sont exportés au Japon ou aux États-Unis, ils doivent présenter sur un étiquetage permanent l'information suivante: pourcentage des fibres utilisées dans le produit; mode d'emploi; pays d'origine; information sur le fabricant et/ou l'importateur.

    Au niveau européen, le seul instrument juridique relatif à la dénomination textile est la directive 96/74/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 sur les dénominations textiles(1), modifiée par la directive 97/37/CE de la Commission du 19 juin 1997(2). Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché dans la Communauté que si la dénomination des fibres est indiquée conformément à cette directive.

    Indépendamment de l'étiquetage portant sur la dénomination des fibres, les États membres sont libres d'appliquer des dispositions nationales relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux marques d'origine et aux mesures préventives contre la concurrence déloyale.

    Concernant le cas spécifique des indications d'origine, la Cour de justice a décidé que l'indication des origines nationales de produits élaborés dans la Communauté (tels que made in [État membre])n'est pas obligatoire dans la Communauté car cette mesure serait considérée ayant un effet équivalent à une restriction quantitative interdite par l'article 28 (ex article 30) du traité CE(3).

    Cependant, il est loisible aux professionnels de la Communauté d'indiquer l'origine nationale de leurs produits ou de spécifier que leur produit a été made in EU. Ils peuvent également utiliser la marque made in EU si le produit a été manufacturé dans plus d'un État membre.

    L'utilité de nouvelles dispositions sur l'étiquetage obligatoire au niveau de la Communauté n'a pas encore été établie et demeure une question controversée entre les différents acteurs concernés. Quoi qu'il en soit, toute disposition sur l'étiquetage devrait être conforme aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et, en particulier, ne pas contrevenir à l'obligation de traitement national.

    Tout en s'efforçant de réduire les dispositions administratives obligatoires au minimum, la Commission envisage d'étudier, avec les parties intéressées, des solutions pour améliorer le régime existant de l'étiquetage.

    (1) JO L 32 du 3.2.1997.

    (2) JO L 169 du 27.6.1997.

    (3) Affaire 207/83.

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