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Document 92000E003489

    QUESTION ÉCRITE E-3489/00 posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Problèmes de concurrence dans le secteur de la lutte contre les incendies à l'aide d'hélicoptères en Espagne.

    JO C 187E du 3.7.2001, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92000E3489

    QUESTION ÉCRITE E-3489/00 posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Problèmes de concurrence dans le secteur de la lutte contre les incendies à l'aide d'hélicoptères en Espagne.

    Journal officiel n° 187 E du 03/07/2001 p. 0010 - 0012


    QUESTION ÉCRITE E-3489/00

    posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission

    (10 novembre 2000)

    Objet: Problèmes de concurrence dans le secteur de la lutte contre les incendies à l'aide d'hélicoptères en Espagne

    À l'heure actuelle, des hélicoptères en provenance des anciennes armées de pays de d'Europe de l'Est sont utilisés en Espagne pour lutter contre les incendies de forêts. Les missions de ces appareils ont été étendues à des utilisations non autorisées, telles que des missions de reconnaissance, d'assistance, de sauvetage et de transport de blessés. Nombre des équipages embarqués à bord de ces hélicoptères sont des ressortissants non communautaires originaires eux aussi, dans leur majorité, des pays de l'Est. Ces travailleurs effectuent des journées interminables: ainsi, ils travaillent 44 jours d'affilée selon des horaires qui dépassent largement 8 heures par jour et ont, en outre, à subir des conditions salariales moins favorables que celles des pilotes des compagnies espagnoles. Il en résulte que certaines administrations choisissent d'engager de tels travailleurs étrangers en raison du coût moins élevé de leurs prestations.

    La Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (FIAPL) a dénoncé publiquement le cas de l'Espagne lors de sa réunion annuelle tenue au moins d'avril dernier à Tokyo. Pour leur part, les syndicats espagnols, regroupés au sein de l'APYTHEL, se sont adressés au gouvernement espagnol et au commissaire des transports, mais n'ont toujours pas obtenu de réponse à leurs revendications.

    La Commission est-elle informée des demandes formulées à diverses reprises par la FIAPL et l'APYTHEL?

    La Commission estime-t-elle que les faits décrits pourraient constituer une violation de la législation communautaire en matière de concurrence?

    Réponse commune aux questions écrites E-3487/00, E-3488/00 et E-3489/00 donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

    (13 février 2001)

    La lutte contre les incendies forestiers, qui chaque été menacent de nombreuses régions en Espagne, nécessite le recours à de nombreux hélicoptères pour les travaux d'extinction d'incendies et le transport du personnel effectuant ces travaux. Actuellement, l'ensemble des administrations publiques espagnoles chargées de ces tâches utilisent une centaine d'hélicoptères pendant la campagne annuelle de prévention et de lutte contre les incendies de forêts. Pour se faire, elles ont passé des contrats avec des opérateurs privés d'hélicoptères en appliquant les règles d'adjudication des marchés publics régies par les dispositions de l'Arrêté royal législatif 2/2000 du 16 juin 2000.

    Pour la plupart, ces hélicoptères sont immatriculés en Espagne. Cependant, la flotte espagnole est limitée en nombre d'appareils et ne contient pas certains types spécialisés d'appareils; elle ne peut donc faire face à tous les besoins. Ainsi, les entreprises engagées par les administrations publiques dans la lutte contre les incendies, ont recours à la location temporaire d'hélicoptères civils enregistrés dans d'autres États membres. Ces hélicoptères sont enregistrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne (l'Allemagne, la Suède) ou dans des États tiers (le Chili, les États-Unis, la Russie, la Pologne, etc). La location se fait soit sans équipage (dry lease) ou avec équipage (wet lease).

    À ce jour la Communauté n'a pas adopté de règles communes applicables à l'exploitation technique des hélicoptères. Il appartient donc à chaque État membre de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité des opérations aériennes, y compris lorsqu'il s'agit d'opérations spéciales telles que la lutte contre les incendies de forêt. D'après les informations dont dispose les services de la Commission il semble que cela soit bien le cas en Espagne. Seules des compagnies titulaires d'un certificat d'opérateur aérien (AOC) reconnaissant leur aptitude à exécuter des tâches d'extinction d'incendies sont retenues pour ces tâches. Lorsqu'elles affrètent des hélicoptères enregistrés dans d'autres États, elles font l'objet d'une inspection préalable par la Direction Générale d'Aviation Civile de façon à vérifier, comme le demande le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif aux licences des transporteurs aériens(1), qu'ils présentent un niveau de sécurité équivalent à celui exigé pour la réalisation de ce type d'opérations avec des hélicoptères immatriculés en Espagne.

    À l'occasion de sa proposition de spécifications techniques harmonisées pour les opérations commerciales par avion(2), la Commission vient d'annoncer au Conseil et au Parlement son intention d'étendre la législation communautaire pour couvir également les aspects de sécurité des opérations en hélicoptères, qui couvriront entre autres les domaines de la lutte contre les incendies forestiers, l'assistance, le sauvetage et le transport de blessés.

    Par ailleurs, les autorités espagnoles ont signalé à la Commission que la directive 94/56/CE(3) relative à l'établissement des principes fondamentaux s'appliquant aux enquêtes sur les accidents et incidents dans l'aviation civile a été incorporée dans l'ordre juridique espagnol par l'Arrêté Royal 389/1998, du 13 mai 1998, par lequel est créée la commission de recherche d'accidents et d'incidents de l'aviation civile. Cette commission s'est vue confiée l'enquête technique sur tous les accidents et incidents graves d'aviation civile qui surviennent sur le territoire espagnol et agit avec une pleine indépendance fonctionnelle. Elle est donc compétente pour enquêter sur des accidents d'hélicoptères survenus à l'occasion d'opérations de lutte contre les incendies, même si les appareils en cause sont immatriculés sur des registres étrangers. La Commission n'a pas connaissance de tels accidents depuis celui survenu en 1993 et impliquant un hélicoptère d'un pays de l'Est de l'Europe. Il ne lui est donc pas possible de douter de l'application correcte de cette directive par les autorités espagnoles.

    Quant à la directive du Conseil 86/188/CEE du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition du bruit pendant le travail(4), celle-ci ne s'applique pas aux travailleurs de la navigation aérienne conformément à ce que prévoit son article 1, paragraphe 2.

    Les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail prescrites par la directive 89/655/CEE(5) (et non 89/665/CEE) ont été transposées par les arrêtés royaux 1215/1997 du 18 juillet et 773/1997 du 30 mai. Ces prescriptions s'appliquent aux équipages d'hélicoptères, pour autant que l'employeur soit établi en Espagne ou dans un autre État membre.

    En ce qui concerne la directive 93/104/CEE(6) sur certains aspects liés au temps de travail, les autorités espagnoles ont notifié les mesures de transposition à la Commission qui est en train d'examiner leur conformité à la directive.

    Cette directive a été étendue aux secteurs exclus (qui comprennent l'aviation civile) à travers la directive 2000/34/CE(7) qui doit être transposée par les États membres avant le 1er août 2003.

    En outre, le Conseil a adopté le 27 novembre 2000 la directive 2000/79/CE relative à l'organisation du temps de travail pour travailleurs mobiles dans le domaine de l'aviation civile(8). Dès l'entrée en vigueur de cette nouvelle directive, les dispositions de la directive 93/104/CE ne s'appliqueront plus au secteur de l'aviation civile.

    En ce qui concerne la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service(9), les autorités espagnoles ont notifié les mesures de transposition à la Commission qui est en train d'examiner leur conformité à la directive.

    Par ailleurs, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des critiques formulées par la fédération internationale des pilotes de ligne (IFALPA) et par l'association privée APYTHEL.

    (1) JO L 240 du 24.8.1992.

    (2) JO C 311 E du 31.10.2000.

    (3) JO L 319 du 12.12.1994.

    (4) JO L 137 du 24.5.1986.

    (5) JO L 393 du 30.12.1989.

    (6) JO L 307 du 13.12.1993.

    (7) JO L 195 du 1.8.2000.

    (8) JO L 302 du 1.12.2000.

    (9) JO L 18 du 21.1.1997.

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