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Dokument 92000E003488

QUESTION ÉCRITE E-3488/00 posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Infraction à la législation communautaire du travail en liaison avec l'utilisation d'hélicoptères de lutte anti-incendie en Espagne.

JO C 187E du 3.7.2001, S. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Website des Europäischen Parlaments.

92000E3488

QUESTION ÉCRITE E-3488/00 posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Infraction à la législation communautaire du travail en liaison avec l'utilisation d'hélicoptères de lutte anti-incendie en Espagne.

Journal officiel n° 187 E du 03/07/2001 p. 0009 - 0010


QUESTION ÉCRITE E-3488/00

posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission

(10 novembre 2000)

Objet: Infraction à la législation communautaire du travail en liaison avec l'utilisation d'hélicoptères de lutte anti-incendie en Espagne

À l'heure actuelle, des hélicoptères en provenance des anciennes armées de pays de d'Europe de l'Est sont utilisés en Espagne pour lutter contre les incendies de forêts. Les missions de ces appareils ont été étendues à des utilisations non autorisées, telles que des missions de reconnaissance, d'assistance, de sauvetage et de transport de blessés.

Les équipages de ces hélicoptères, la plupart du temps travailleurs étrangers:

- réalisent des journées de travail interminables: ainsi, ils travaillent 44 jours d'affilée selon des horaires largement supérieurs à 8 heures par jour;

- travaillent dans des conditions salariales moins favorables et, bien souvent, sans couverture sociale;

- sont soumis à des risques et à des accidents plus graves du fait qu'ils pilotent des hélicoptères anciens.

La Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (FIAPL) a dénoncé publiquement le cas de l'Espagne lors de sa réunion annuelle tenue au mois d'avril dernier à Tokyo. Pour leur part, les syndicats espagnols, regroupés au sein de l'APYTHEL, se sont adressés au gouvernement espagnol et au commissaire des transports, mais n'ont toujours pas obtenu de réponse à leurs revendications.

Compte tenu:

- de l'extension de la directive no 104/93/CEE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(1) à l'aviation civile,

- de la directive no 71/96/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(2) qui, à son article premier, paragraphe 4, dispose que les entreprises dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre,

- de la directive no 188/86/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail(3), qui couvre les équipages de navigation aérienne et dont, dans le cas présent de longues périodes de travail, les dispositions sont largement violées quant aux niveaux maximaux d'exposition,

la Commission pourrait-elle indiquer si le royaume d'Espagne a procédé à une transposition correcte des directives susmentionnées?

La Commission n'estime-t-elle pas que, sur la foi des faits précités, nous nous trouvons en présence d'une infraction manifeste à la législation communautaire évoquée ci-avant? La Commission serait-elle disposée à ouvrir une enquête sur le cas rapporté ici?

(1) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.

(2) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(3) JO L 137 du 24.5.1986, p. 28.

Réponse commune aux questions écrites E-3487/00, E-3488/00 et E-3489/00 donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

(13 février 2001)

La lutte contre les incendies forestiers, qui chaque été menacent de nombreuses régions en Espagne, nécessite le recours à de nombreux hélicoptères pour les travaux d'extinction d'incendies et le transport du personnel effectuant ces travaux. Actuellement, l'ensemble des administrations publiques espagnoles chargées de ces tâches utilisent une centaine d'hélicoptères pendant la campagne annuelle de prévention et de lutte contre les incendies de forêts. Pour se faire, elles ont passé des contrats avec des opérateurs privés d'hélicoptères en appliquant les règles d'adjudication des marchés publics régies par les dispositions de l'Arrêté royal législatif 2/2000 du 16 juin 2000.

Pour la plupart, ces hélicoptères sont immatriculés en Espagne. Cependant, la flotte espagnole est limitée en nombre d'appareils et ne contient pas certains types spécialisés d'appareils; elle ne peut donc faire face à tous les besoins. Ainsi, les entreprises engagées par les administrations publiques dans la lutte contre les incendies, ont recours à la location temporaire d'hélicoptères civils enregistrés dans d'autres États membres. Ces hélicoptères sont enregistrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne (l'Allemagne, la Suède) ou dans des États tiers (le Chili, les États-Unis, la Russie, la Pologne, etc). La location se fait soit sans équipage (dry lease) ou avec équipage (wet lease).

À ce jour la Communauté n'a pas adopté de règles communes applicables à l'exploitation technique des hélicoptères. Il appartient donc à chaque État membre de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité des opérations aériennes, y compris lorsqu'il s'agit d'opérations spéciales telles que la lutte contre les incendies de forêt. D'après les informations dont dispose les services de la Commission il semble que cela soit bien le cas en Espagne. Seules des compagnies titulaires d'un certificat d'opérateur aérien (AOC) reconnaissant leur aptitude à exécuter des tâches d'extinction d'incendies sont retenues pour ces tâches. Lorsqu'elles affrètent des hélicoptères enregistrés dans d'autres États, elles font l'objet d'une inspection préalable par la Direction Générale d'Aviation Civile de façon à vérifier, comme le demande le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif aux licences des transporteurs aériens(1), qu'ils présentent un niveau de sécurité équivalent à celui exigé pour la réalisation de ce type d'opérations avec des hélicoptères immatriculés en Espagne.

À l'occasion de sa proposition de spécifications techniques harmonisées pour les opérations commerciales par avion(2), la Commission vient d'annoncer au Conseil et au Parlement son intention d'étendre la législation communautaire pour couvir également les aspects de sécurité des opérations en hélicoptères, qui couvriront entre autres les domaines de la lutte contre les incendies forestiers, l'assistance, le sauvetage et le transport de blessés.

Par ailleurs, les autorités espagnoles ont signalé à la Commission que la directive 94/56/CE(3) relative à l'établissement des principes fondamentaux s'appliquant aux enquêtes sur les accidents et incidents dans l'aviation civile a été incorporée dans l'ordre juridique espagnol par l'Arrêté Royal 389/1998, du 13 mai 1998, par lequel est créée la commission de recherche d'accidents et d'incidents de l'aviation civile. Cette commission s'est vue confiée l'enquête technique sur tous les accidents et incidents graves d'aviation civile qui surviennent sur le territoire espagnol et agit avec une pleine indépendance fonctionnelle. Elle est donc compétente pour enquêter sur des accidents d'hélicoptères survenus à l'occasion d'opérations de lutte contre les incendies, même si les appareils en cause sont immatriculés sur des registres étrangers. La Commission n'a pas connaissance de tels accidents depuis celui survenu en 1993 et impliquant un hélicoptère d'un pays de l'Est de l'Europe. Il ne lui est donc pas possible de douter de l'application correcte de cette directive par les autorités espagnoles.

Quant à la directive du Conseil 86/188/CEE du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition du bruit pendant le travail(4), celle-ci ne s'applique pas aux travailleurs de la navigation aérienne conformément à ce que prévoit son article 1, paragraphe 2.

Les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail prescrites par la directive 89/655/CEE(5) (et non 89/665/CEE) ont été transposées par les arrêtés royaux 1215/1997 du 18 juillet et 773/1997 du 30 mai. Ces prescriptions s'appliquent aux équipages d'hélicoptères, pour autant que l'employeur soit établi en Espagne ou dans un autre État membre.

En ce qui concerne la directive 93/104/CEE(6) sur certains aspects liés au temps de travail, les autorités espagnoles ont notifié les mesures de transposition à la Commission qui est en train d'examiner leur conformité à la directive.

Cette directive a été étendue aux secteurs exclus (qui comprennent l'aviation civile) à travers la directive 2000/34/CE(7) qui doit être transposée par les États membres avant le 1er août 2003.

En outre, le Conseil a adopté le 27 novembre 2000 la directive 2000/79/CE relative à l'organisation du temps de travail pour travailleurs mobiles dans le domaine de l'aviation civile(8). Dès l'entrée en vigueur de cette nouvelle directive, les dispositions de la directive 93/104/CE ne s'appliqueront plus au secteur de l'aviation civile.

En ce qui concerne la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service(9), les autorités espagnoles ont notifié les mesures de transposition à la Commission qui est en train d'examiner leur conformité à la directive.

Par ailleurs, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des critiques formulées par la fédération internationale des pilotes de ligne (IFALPA) et par l'association privée APYTHEL.

(1) JO L 240 du 24.8.1992.

(2) JO C 311 E du 31.10.2000.

(3) JO L 319 du 12.12.1994.

(4) JO L 137 du 24.5.1986.

(5) JO L 393 du 30.12.1989.

(6) JO L 307 du 13.12.1993.

(7) JO L 195 du 1.8.2000.

(8) JO L 302 du 1.12.2000.

(9) JO L 18 du 21.1.1997.

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