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Document 92000E002005

    QUESTION ÉCRITE P-2005/00 posée par Adriana Poli Bortone (UEN) à la Commission. Loi 196 de 1997 Paquet TREU.

    JO C 72E du 6.3.2001, p. 168–169 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92000E2005

    QUESTION ÉCRITE P-2005/00 posée par Adriana Poli Bortone (UEN) à la Commission. Loi 196 de 1997 Paquet TREU.

    Journal officiel n° 072 E du 06/03/2001 p. 0168 - 0169


    QUESTION ÉCRITE P-2005/00

    posée par Adriana Poli Bortone (UEN) à la Commission

    (16 juin 2000)

    Objet: Loi 196 de 1997 Paquet TREU

    Le Journal officiel des Communautés européennes(1) contient la décision de la Commission du 11 mai 1999 (2000/128/CE) concernant les régimes d'aide mis à exécution par l'Italie portant mesures pour l'emploi par des contrats de formation et de travail, tant en ce qui concerne ceux conclus à durée déterminée accordés depuis le mois de novembre 1995, que ceux visant la transformation de ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée en vertu de l'article 15 de la loi 196 du 24 juin 1997 (Paquet TREU). Le Mezzogiorno italien est l'une des régions d'Europe ayant le plus fort taux de chômage. De très nombreuses entreprises de cette région ont conclu des contrats de formation et de travail depuis le mois de novembre 1995, en vertu d'une loi italienne (L 863/84) qui imposait des critères d'accès et des modalités d'application non conformes aux dispositions arrêtées par la Commission européenne. Ces entreprises seraient trop lourdement pénalisées du seul fait d'avoir respecté les lois de l'État italien et la rétribution des aides octroyées à ces entreprises au cours de ces 15 dernières années entraînerait certainement leur effondrement financier et, son corollaire, la perte de milliers d'emplois.

    La Commission voudrait-elle faire savoir quelles décisions elle a l'intention de prendre pour empêcher l'éventuel préjudice causé aux entreprises du Mezzogiorno?

    (1) JO L 42 du 15.2.2000.

    Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

    (18 juillet 2000)

    Par décision du 11 mai 1999 (2000/128/CE) concernant les régimes d'aide mis à exécution par l'Italie portant mesures pour l'emploi(1), la Commission a constaté que les aides au recrutement par des contrats de formation et de travail sont compatibles avec le marché commun seulement à condition qu'elles concernent la création de nouveaux postes de travail dans l'entreprise bénéficiaire au profit des travailleurs qui n'ont pas encore obtenu un emploi ou ont perdu leur emploi précédent, et l'embauche de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s'insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail. Pour ce qui concerne les aides pour la transformation des contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée, la Commission a constaté qu'elles sont compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent l'obligation de réaliser une augmentation nette de postes de travail stables par rapport aux postes existant dans l'entreprise.

    Toutes les aides pour le recrutement au moyen de contrats de formation et de travail et pour la transformation des contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée qui ne respectent pas les conditions susmentionnées ont été considérées incompatibles avec le marché commun et doivent dès lors être récupérées en vue de rétablir la situation de concurrence existante antérieurement à l'octroi illégal des aides qui ont affecté les échanges communautaires et faussé la concurrence.

    Dans sa décision sur le régime d'aide susmentionné la Commission a tenu en considération les problèmes spécifiques relatifs à la situation économique et de l'emploi existant dans le Mezzogiorno italien.

    Pour ce qui est des aides retenues incompatibles avec le marché commun, le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE(2) stipule que, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission exige que l'État membre concerné prenne toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de ses bénéficiaires.

    (1) JO L 42 du 15.2.2000.

    (2) JO L 83 du 27.3.1999.

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