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Document 92000E000816

    QUESTION ÉCRITE E-0816/00 posée par Juan Naranjo Escobar (PPE-DE), Carlos Carnero González (PSE) et Salvador Jové Peres (GUE/NGL) à la Commission. Conformité des politiques sociales des États membres avec le droit communautaire, notamment les directives sur la passation des marchés publics de travaux.

    JO C 374E du 28.12.2000, p. 164–164 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92000E0816

    QUESTION ÉCRITE E-0816/00 posée par Juan Naranjo Escobar (PPE-DE), Carlos Carnero González (PSE) et Salvador Jové Peres (GUE/NGL) à la Commission. Conformité des politiques sociales des États membres avec le droit communautaire, notamment les directives sur la passation des marchés publics de travaux.

    Journal officiel n° 374 E du 28/12/2000 p. 0164 - 0164


    QUESTION ÉCRITE E-0816/00

    posée par Juan Naranjo Escobar (PPE-DE), Carlos Carnero González (PSE) et Salvador Jové Peres (GUE/NGL) à la Commission

    (21 mars 2000)

    Objet: Conformité des politiques sociales des États membres avec le droit communautaire, notamment les directives sur la passation des marchés publics de travaux

    Il semblerait que la Commission, se fondant sur les conclusions de l'arrêt Beentjes, considère que, du moment que des exigences données en matière de publicité sont remplies et que la non-discrimination est garantie, il est possible d'inclure des conditions contractuelles d'exécution à caractère social. La Commission n'estime-t-elle pas que le fait d'incorporer ces exigences dans les conditions contractuelles d'exécution et non dans les critères d'attribution renforce les chances de succès de certains soumissionnaires européens et constitue, par conséquent, un obstacle majeur au marché intérieur? Ainsi, une entreprise qui n'emploie pas un nombre donné de salariés permanents ne pourra jamais participer à un appel d'offres dont les conditions d'exécution comportent ce critère restrictif, alors qu'elle pourrait le faire si l'un des critères d'attribution était la création d'emplois stables, assorti par exemple de 20 % du total des points, voire remporter le contrat si elle obtenait un très bon score pour les autres critères d'attribution.

    Dans la ligne directrice 9 des lignes directrices pour l'emploi adoptées en 1999, il est indiqué qu'il est nécessaire que les États membres accordent une attention particulière aux besoins des personnes handicapées, et élaborent des politiques préventives et actives appropriées afin de favoriser leur intégration dans le marché du travail. Au point 7 de la résolution du Conseil sur l'égalité des chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées (juin 1999), le Conseil affirme que l'égalité des chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées sera renforcée si une attention particulière est accordée au recrutement et au maintien dans l'emploi. Ces raisons ne suffisent-elles pas à justifier qu'une administration publique puisse incorporer dans les critères d'attribution de contrats l'accès des personnes handicapées à l'emploi, ce à plus forte raison lorsque, dans la même résolution, le Conseil encourage les institutions communautaires à promouvoir l'égalité des chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées au sein de leurs services, en arrêtant des règles tout en tirant le meilleur parti des instruments légaux et des pratiques déjà en place (paragraphe 5)?

    Ne conviendrait-il pas de modifier la directive 93/37/CE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(1), afin de clarifier les notions précitées, tout en tenant compte des priorités actuelles de l'Union européenne pour que les États membres puissent dès lors adopter des mesures sociales répondant aux besoins de leurs citoyens?

    (1) JO L 199 du 9.8.1993, p. 54.

    Réponse commune aux questions écrites E-0816/00 et E-0817/00 donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

    (12 mai 2000)

    Les directives communautaires sur les marchés publics relèvent du marché intérieur et visent, d'une part, à optimiser la gestion des achats publics, en essayant d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix et, d'autre part, à garantir une concurrence effective et des conditions d'accès au marché égales pour toutes les entreprises. À cette fin, elles prévoient deux modalités d'attribution des marchés: l'attribution au prix le plus bas ou l'attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse, cette dernière étant évaluée en fonction d'un ensemble de critères objectifs, dont certains sont énumérés dans les directives à titre d'exemple. Ces critères objectifs se réfèrent tous à l'offre en question et apportent des informations sur la qualité de la prestation, mais ne peuvent pas se référer à la structure de l'entreprise. La jurisprudence de la Cour, dans l'arrêt Beentjes mentionné par les Honorables Parlementaires, exclut expressément l'utilisation d'un critère social (en l'occurrence, l'emploi de chômeurs de longue durée) en tant que critère d'attribution du marché. Les conclusions récentes de l'Avocat général dans l'affaire C-225/98 renforcent cette interprétation. Par contre, tel que la Commission l'a précisé au point 4.4 de sa communication sur les marchés publics du 11 mars 1998(1), il découle de cette jurisprudence qu'il est possible de poser comme condition d'exécution des marchés publics adjugés le respect d'obligations à caractère social, visant par exemple à promouvoir l'emploi des femmes ou à favoriser la protection de certaines catégories désavantagées. Bien entendu, seules sont autorisées les conditions d'exécution qui n'ont pas d'incidence discriminatoire, directe ou indirecte, à l'égard de soumissionnaires provenant d'autres États membres. En outre, une transparence adéquate doit être assurée par la mention de ces conditions dans les avis de marché ou dans les cahiers des charges.

    Ainsi, à la différence de ce que les Honorables Parlementaires suggèrent, les conditions d'exécution ne peuvent pas viser l'exclusion préalable de certaines entreprises (les directives prévoient à cet effet des critères de sélection), mais un engagement des soumissionnaires de prendre certaines mesures si le marché leur est attribué. Pour utiliser l'exemple donné par les Honorables Parlementaires, il ne peut pas être question d'imposer aux entreprises l'obligation d'avoir au préalable un pourcentage de salariés permanents, mais il peut leur être demandé de s'engager à créer des nouveaux postes fixes pour l'exécution du contrat, une fois le marché adjugé.

    Pareilles considérations s'appliquent en ce qui concerne l'utilisation du nombre des travailleurs handicapés d'une entreprise en tant que critère de départage. D'ailleurs, l'Avocat général, dans l'affaire mentionnée ci-dessus, estime que l'utilisation d'un critère subsidiaire pour départager des offres équivalentes a pour conséquence que ce critère serait en définitive le seul critère déterminant pour l'attribution du marché, ce qui est exclu au regard de l'arrêt Beentjes et enfreint les directives. Par contre,

    rien n'empêcherait d'imposer aux soumissionnaires la condition de s'engager à employer, pour l'exécution du contrat, un nombre ou un pourcentage de travailleurs handicapés, en respect des règles de transparence et de non-discrimination en raison de la nationalité. D'autre part, tel que la Commission l'a rappelé dans sa communication précitée, les règles des directives sur les marchés publics permettent d'exclure les candidats qui violent les législations en matière sociale (mldr).

    Lors des travaux de préparation de la Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, les États membres se sont manifestés expressément contre l'introduction de critères à caractère non strictement économique pour l'attribution des marchés.

    La Commission a annoncé, dans sa communication précitée, son intention d'adopter une communication interprétative sur les aspects sociaux dans les marchés publics. Celle-ci aura pour objet de clarifier les principes applicables lors de la prise en compte d'objectifs sociaux dans le domaine des marchés publics ainsi que les conditions dans lesquelles la poursuite de ce genre d'objectifs serait compatible avec les principes et les règles du droit communautaire des marchés publics.

    (1) COM(98) 143.

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