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Document 92000E000605

QUESTION ÉCRITE E-0605/00 posée par Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) à la Commission. Possibilité d'inscrire les régions périphériques à l'Objectif 1 de façon permanente.

JO C 46E du 13.2.2001, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E0605

QUESTION ÉCRITE E-0605/00 posée par Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) à la Commission. Possibilité d'inscrire les régions périphériques à l'Objectif 1 de façon permanente.

Journal officiel n° 046 E du 13/02/2001 p. 0017 - 0018


QUESTION ÉCRITE E-0605/00

posée par Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) à la Commission

(3 mars 2000)

Objet: Possibilité d'inscrire les régions périphériques à l'Objectif 1 de façon permanente

Si la situation des régions ultrapériphériques de l'Union européenne est critique, c'est surtout du fait de leur éloignement géographique par rapport aux centres d'activité des pays membres respectifs auxquels ils appartiennent.

En raison de ce qui précède et du fait que certaines régions ultrapériphériques de l'Union européenne dépassent parfois le plafond de 75 % du revenu communautaire moyen, ce qui les exclurait du club des régions de l'Objectif 1, avec le risque, faute de soutien, de se voir une fois de plus contraintes de retourner dans ce club, l'idée a été émise d'assimiler, par définition, les régions ultrapériphériques aux régions de l'Objectif 1.

Selon la Commission, est-il envisageable d'assimiler par définition les régions ultrapériphériques à l'Objectif 1, sans tenir compte du facteur revenu, ce qui permettrait de pallier la difficulté liée à leur éloignement géographique excessif de leur métrolopole respective?

Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission

(26 avril 2000)

Lors de l'adoption des règlements portant disposition sur les fonds structurels(1), le Conseil a décidé l'éligibilité à l'objectif 1 pour sept régions ultrapériphériques de la Communauté, en application du critère de 75 % du produit intérieur brut (PIB) moyen. À cette date, les données statistiques disponibles indiquaient que toutes ces régions satisfaisaient à ce critère. Cette éligibilité couvre la totalité de la période de programmation 2000-2006.

À partir de l'année 2007, la Commission a indiqué dans le rapport(2) qu'elle vient de transmettre au Conseil sur la mise en oeuvre de l'article 299 (ex-article 227), paragraphe 2 du traité CE, qu'elle se propose de réfléchir à la meilleure manière de refléter la situation particulière de ces régions, reconnue par l'article 299, paragraphe 2, dans l'éligibilité aux Fonds structurels.

(1) JO L 161 du 26.6.1999.

(2) COM(2000) 147 final.

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