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Document 92000E000140

    QUESTION ÉCRITE E-0140/00 posée par Theresa Zabell (PPE-DE) à la Commission. Titres de formation à la navigation et assurances.

    JO C 303E du 24.10.2000, p. 148–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92000E0140

    QUESTION ÉCRITE E-0140/00 posée par Theresa Zabell (PPE-DE) à la Commission. Titres de formation à la navigation et assurances.

    Journal officiel n° 303 E du 24/10/2000 p. 0148 - 0149


    QUESTION ÉCRITE E-0140/00

    posée par Theresa Zabell (PPE-DE) à la Commission

    (31 janvier 2000)

    Objet: Titres de formation à la navigation et assurances

    Compte tenu, d'une part, des étroits rapports existant, chez les citoyens européens, entre pratique des sports nautiques et loisirs plus spécialement chez les utilisateurs d'embarcations sportives et, d'autre part, du fait que la mer n'a pas de frontières,

    la Commission peut-elle:

    1. indiquer s'il est prévu d'élaborer une réglementation commune visant à l'uniformisation des titres de formation à la navigation en Europe,

    2. préciser les conditions à remplir dans chaque État membre pour l'obtention d'un permis de conduite d'embarcations sportives ou d'embarcations de plaisance,

    3. donner la liste des différents titres existant dans les États membres avec, pour chacun d'eux, les caractéristiques, les matières d'examen et les taxes et redevances afférentes à l'examen, et

    4. fournir des informations sur les diverses assurances en responsabilité civile requises?

    Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

    (24 mars 2000)

    1. La Commission intervient pour harmoniser les qualifications et pour concevoir une directive spécifique uniquement lorsque trois conditions sont réunies: haut niveau de consensus des associations professionnelles représentatives, soutien d'une majorité importante des autorités des États membres et certitude qu'une telle initiative représente une plus-value significative, en terme de libre circulation des travailleurs salariés et indépendants, par rapport au système de reconnaissance déjà existant (système général de reconnaissance des diplômes mis en place par les directives reprises ci-dessous(1)(2)). En l'état actuel, la Commission n'a pas connaissance de problèmes de libre circulation dans le domaine des sports nautiques. Elle ne prévoit donc pas d'élaborer une réglementation visant à l'uniformisation des titres de formation dans ce secteur d'activité.

    2. La Commission ne dispose pas d'informations en la matière. Ces informations peuvent toutefois être obtenues auprès des autorités des États membres.

    3. La Commission ne dispose pas d'informations en la matière. Ces informations peuvent toutefois être obtenues auprès des points de contact nationaux pour les directives sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. La Commission transmet la liste de ces points de contact à l'Honorable Parlementaire et au Secrétariat général du Parlement.

    4. La Commission voudrait bien attirer l'attention de l'Honorable Parlementaire sur le fait qu'il appartient exclusivement à chaque État membre de déterminer les risques pour lesquels l'obligation d'assurance est imposée, sauf en ce qui concerne l'assurance automobile où la réglementation européenne impose la couverture de la responsabilité civile obligatoire dans l'ensemble du territoire communautaire.

    À toutes fins utiles, il convient toutefois de préciser que cette assurance est couverte par la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie)(3) (branche 12: responsabilité civile (R.C.) véhicules maritimes, lacustres et fluviaux), qui a introduit un régime d'agrément unique, sollicité auprès des autorités de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance, sur base duquel cette dernière est capable d'opérer sur la totalité du territoire communautaire, soit en régime d'établissement soit en régime de libre prestation de services. L'introduction de ce régime (articles 4 et 5 de cette directive) a comme seul objectif de garantir une concurrence accrue dans les marchés nationaux afin que les consommateurs puissent choisir le produit d'assurance qui leur convient le mieux ainsi que l'assureur qu'ils préfèrent indépendamment de son État membre d'origine.

    (1) 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, JO L 19 du 4.1.1989.

    (2) 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, JO L 209 du 24.7.1992.

    (3) JO L 228 du 11.8.1992.

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