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Document 91999E002641

    QUESTION ÉCRITE E-2641/99 posée par Elizabeth Lynne (ELDR) à la Commission. Santé et sécurité dans les bâtiments des institutions européennes.

    JO C 330E du 21.11.2000, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E2641

    QUESTION ÉCRITE E-2641/99 posée par Elizabeth Lynne (ELDR) à la Commission. Santé et sécurité dans les bâtiments des institutions européennes.

    Journal officiel n° 330 E du 21/11/2000 p. 0032 - 0033


    QUESTION ÉCRITE E-2641/99

    posée par Elizabeth Lynne (ELDR) à la Commission

    (12 janvier 2000)

    Objet: Santé et sécurité dans les bâtiments des institutions européennes

    La Commission voudrait-elle indiquer quel est le statut juridique des bâtiments des institutions européennes, tout particulièrement pour ce qui concerne la législation en matière de santé et de sécurité. Existe-t-il un régime spécial pour le Parlement européen, ou bien est-ce que ses membres sont protégés par la législation belge lorsqu'ils sont à Bruxelles, la législation française lorsqu'ils sont à Strasbourg et la législation luxembourgeoise lorsqu'ils sont à Luxembourg?

    Quelle est la protection juridique dont bénéficient les députés et leur personnel, sans parler bien sûr du personnel même du Parlement, contre un environnement du travail peu sûr et malsain?

    Dans quelle mesure la législation communautaire en matière de santé et de sécurité est-elle appliquée dans les bâtiments des institutions européennes? Pour finir, quelles sont les voies juridiques qui s'offrent aux personnes travaillant dans les institutions européennes contre un environnement du travail peu sûr et malsain?

    Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission

    (16 février 2000)

    Aux termes de l'article 5, paragraphe 1 de la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, chaque employeur est obligé d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés au travail(1). Ainsi, les institutions européennes, en tant qu'employeurs et gestionnaires de grandes organisations, doivent respecter l'hygiène du travail et les exigences de sécurité qui sont définies dans un certain nombre d'actes juridiques.

    Les prescriptions minimales concernant la santé et la sécurité au travail prévues par la législation communautaire sont définies dans la directive no 89/391/CEE et dans différentes directives ultérieures(2), elles ont toutes été adoptées sur la base d'une proposition de la Commission et en accord avec le Parlement. En ce qui concerne la prévention et la protection, l'article 7 de la directive 89/391/CEE établit un cadre pour les mesures que doivent prendre les employeurs. Les principales prescriptions prévues par la directive sont les suivantes: évaluation des postes de travail et prévention des risques; suivi des plans et des chantiers des immeubles destinés à être utilisés comme lieux de travail; analyse et contrôle de l'hygiène des lieux de travail et des équipements sociaux; élaboration et transmission des instructions concernant la sécurité et l'hygiène; formation du personnel en matière de prévention, de sécurité et d'hygiène; information des entrepreneurs et des sous-traitants et coordination avec ces derniers en ce qui concerne les problèmes relatifs à la sécurité et à la santé; conseil et information donnés par l'employeur et l'encadrement aux travailleurs et à leurs représentants à propos de toutes les questions relatives à l'un de ces points.

    La législation nationale en matière de santé et de sécurité ne s'applique pas aux institutions européennes. Toutefois, il est clair que les Institutions européennes respectent le droit communautaire relatif à ces questions.

    En outre, il est évident que les institutions sont autorisées à instaurer un niveau de sécurité et de santé supérieur à celui qui est prescrit par la législation. La Commission a, en fait, établi des normes plus sévères à propos des caractéristiques de ses bâtiments, des réglementations concernant les fumeurs et les non-fumeurs, de la prévention des incendies, des procédures à suivre en cas d'évacuation ou de danger sérieux et immédiat ainsi qu'en matière d'hygiène alimentaire.

    Les voies de recours légales pour les fonctionnaires qui travaillent au sein des institutions européennes figurent dans le statut (article 90) tandis que pour les autres membres du personnel, elles sont indiquées dans leur contrat et elles dépendent de sa forme juridique.

    Des règles particulières sont appliquées aux membres du Parlement et à son personnel. Étant donné que la Commission n'est pas compétente pour répondre à cette partie de la question, l'Honorable Parlementaire est invité à s'adresser au Secrétariat général du Parlement pour de plus amples informations.

    (1) JO L 183 du 29.6.1989.

    (2) 89/654/CEE, 89/655/CEE et 89/656/CEE (JO L 393 du 30.12.1989); 90/269/CEE et 90/270/CEE (JO L 156 du 21.6.1990); 92/57/CEE et 92/58/CEE (JO L 245 du 26.8.1992).

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