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Document 91999E002593

QUESTION ÉCRITE E-2593/99 posée par Daniel Hannan (PPE-DE) au Conseil. Code de conduite relatif aux exportations d'armements.

JO C 280E du 3.10.2000, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E2593

QUESTION ÉCRITE E-2593/99 posée par Daniel Hannan (PPE-DE) au Conseil. Code de conduite relatif aux exportations d'armements.

Journal officiel n° 280 E du 03/10/2000 p. 0078 - 0079


QUESTION ÉCRITE E-2593/99

posée par Daniel Hannan (PPE-DE) au Conseil

(3 janvier 2000)

Objet: Code de conduite relatif aux exportations d'armements

La disposition exécutive no 4 du Code de conduite de l'Union relatif aux exportations d'armements stipule que les États membres doivent préserver le caractère confidentiel des consultations entreprises au titre dudit code.

Selon les autorités britanniques, cette clause englobe les résultats des consultations (Official Report du 25 octobre 1999, colonne 738).

Le Conseil dans son ensemble marque-t-il son accord sur ce point? Ou alors, les États membres suivent-ils des pratiques différentes entre elles quant à la divulgation des résultats en question? Si tel est le cas, quelles sont ces pratiques?

Existe-t-il une liste des armements exportés par un État membre après qu'un autre État membre a refusé une licence d'exportation?

Réponse

(13 mars 2000)

C'est aux États membres qu'il appartient de décider comment interpréter les dispositions en matière de confidentialité prévues par le code de conduite, compte tenu du fait que les notifications, en cas de refus, communiquées au titre du code devraient rester confidentielles et que la nature foncièrement bilatérale du processus de consultation doit être respectée.

Le Conseil n'a pas à se prononcer sur les pratiques des États membres dans ce domaine.

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