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Document 91999E002561

QUESTION ÉCRITE E-2561/99 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission. Juridiction en matière d'assurance-dépôt.

JO C 280E du 3.10.2000, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E2561

QUESTION ÉCRITE E-2561/99 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission. Juridiction en matière d'assurance-dépôt.

Journal officiel n° 280 E du 03/10/2000 p. 0074 - 0075


QUESTION ÉCRITE E-2561/99

posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission

(11 janvier 2000)

Objet: Juridiction en matière d'assurance-dépôt

La Commission pourrait-elle dire quelles dispositions, en matière d'assurance-dépôt, sont censées s'appliquer dans le cadre d'un déposant britannique qui a placé des livres sterlings, par le biais d'Internet, dans une banque qui fait actuellement sa publicité en tant que First-e Bank, ce qui semble être le sigle commercial de la Banque d'Escompte de Paris?

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(14 février 2000)

Pour pouvoir répondre précisément à la question posée, la Commission aurait besoin de quelques informations supplémentaires sur le sujet. Cependant, en règle générale, la directive 94/19/CE du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts(1) prévoit que les États membres veillent à l'instauration sur leurs territoires d'un système de garantie des dépôts et à ce que le système instauré dans un État membre couvre également les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres. Aux termes d'un accord spécial, cette directive est également applicable aux trois autres États de l'espace économique européen (EEE): l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Par exemple, dans le cas d'un dépôt auprès d'un établissement de crédit français, situé en France, le système de garantie des dépôts français s'appliquera, même si le dépôt a été transféré par le biais de l'Internet et quelles que soient la nationalité du déposant ou la devise dans laquelle est effectué le dépôt (pour autant que ce dépôt soit libellé en euros ou dans l'une des monnaies des États membres). En France, la garantie des dépôts s'élève à 60 000 euros par déposant. Un certain nombre d'exclusions sont toutefois prévues pour tenir compte, par exemple, du type de déposant, comme le mentionne la directive.

À partir du 1er janvier 2000, les succursales des établissements de crédit communautaires implantées dans d'autres États membres (et dans les trois États de l'EEE) sont également tenues d'offrir la même garantie de dépôts que celle offerte par leur siège. L'établissement de crédit et ses succursales communautaires sont donc considérés comme une seule et même entité. Si l'on prend l'exemple d'une succursale française implantée au Royaume-Uni, celle-ci doit alors proposer une garantie de dépôts de 60 000 euros, comme c'est le cas en France. Il s'agit là d'une nouvelle disposition. Auparavant,

aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, ces succursales n'étaient pas autorisées à offrir un taux de couverture supérieur à celui en vigueur dans le pays d'accueil. Cette disposition a néanmoins expiré à la fin de l'année 1999 et la Commission n'a pas proposé, dans son récent rapport(2) au Conseil et au Parlement, de la prolonger davantage.

La directive n'est applicable que dans les États membres (et, en vertu d'un accord spécial, dans les États de l'EEE), ce qui signifie que les dépôts auprès d'une succursale d'un établissement de crédit communautaire situé en dehors de la Communauté (ou de l'EEE) ne sont normalement pas couverts par les systèmes nationaux de garantie des dépôts relevant de la directive. En revanche, les succursales des établissements de crédit installées dans les pays tiers sont soumises aux règles du pays d'accueil.

(1) JO L 135 du 31.5.1994.

(2) Rapport de la Commission sur l'application de la clause d'interdiction d'exportation (article 4, paragraphe 1) de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (94/19/CE); COM(1999) 722 final.

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