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Document 91999E002530

QUESTION ÉCRITE E-2530/99 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission. Sécurité dans les ports de l'Union européenne.

JO C 280E du 3.10.2000, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E2530

QUESTION ÉCRITE E-2530/99 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission. Sécurité dans les ports de l'Union européenne.

Journal officiel n° 280 E du 03/10/2000 p. 0064 - 0065


QUESTION ÉCRITE E-2530/99

posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission

(4 janvier 2000)

Objet: Sécurité dans les ports de l'Union européenne

L'accident dont fut récemment victime le navire de passagers SUPERFAST III douze personnes périrent tragiquement dans un incendie qui se déclara à 14 milles nautiques du port de Patras illustre l'insuffisance des directives et règlements communautaires, qui pourvoient certes à la sécurité pendant la navigation, mais ne prévoient rien ni en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène des passagers et des travailleurs dans les ports ni en ce qui concerne le contrôle à l'embarquement et au débarquement des voyageurs et des véhicules.

La Commission pourrait-elle:

1. dire si la sécurité dans les ports fait partie de la politique commune de sécurité maritime;

2. dire si elle a pris des mesures en faveur de la sécurité et de l'hygiène des passagers et des travailleurs dans les ports, puisque le nombre de mouvements annuels de passagers dans les ports de l'Union européenne est énorme, et, dans l'affirmative, préciser quelles elles sont;

3. dire si elle compte prendre des mesures pour assurer le contrôle approprié des véhicules de transport afin que ceux-ci ne constituent pas une menace pour la sécurité du bateau pendant la navigation; et

4. dire si seront prévues, dans le cadre du suivi du Livre vert sur les ports de l'Union européenne, des normes minimales obligatoires dans les ports de la Communauté en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène des passagers, dans cette considération que plus d'un million de personnes y transitent annuellement?

Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

(8 février 2000)

1. La question de la sécurité dans les ports n'a pas fait l'objet d'un traitement particulier dans la communication de la Commission pour une politique commune de la sécurité maritime(1), dont l'objectif principal était d'identifier, au vu des conventions internationales

sur la sécurité maritime adoptées dans le cadre de l'Organisation maritime internationale, les mesures que la Communauté peut éventuellement prendre afin de renforcer la sécurité en mer. Dans sa résolution du 11 mars 1994 sur une politique commune de la sécurité maritime(2), le Parlement a approuvé l'analyse contenue dans la communication précitée, et demandé que le programme d'action qui y est décrit soit exécuté avec toute l'attention nécessaire et sans délai.

Dans son Livre vert relatif aux ports et aux infrastructures maritimes(3), la Commission a également souligné l'importance du rôle que jouent les ports de la Communauté pour ce qui est de mettre en oeuvre et de faire respecter la législation communautaire concernant la sécurité maritime, et d'assurer que les services portuaires directement liés à la sécurité des navires soient de haut niveau.

2. À la suite du naufrage de l'Estonia en septembre 1994, et après avoir été invitée par le Parlement et le Conseil à fixer des règles communautaires cohérentes et strictes en ce qui concerne la sécurité des transbordeurs, la Commission s'est attaquée au problème de la sécurité en mer des passagers voyageant sur ces navires, et a proposé une série de mesures communautaires. Il s'agit du règlement (CE) no 3051/95 du Conseil, du 8 décembre 1995, concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers(4), de la directive 98/18/CE du Conseil, du 17 mars 1998, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers(5), de la directive 98/41/CE du Conseil, du 18 juin 1998, relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté(6), et de la directive 1999/35/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse(7).

La sécurité des personnes travaillant dans les ports est régie par plusieurs directives dans le domaine social, et relatives, notamment, à des questions liées à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. Ces textes sont énumérés dans une liste transmise directement à l'Honorable Parlementaire et au secrétariat du Parlement.

3. Le contrôle des camions devant être chargés sur des navires est régi par les conventions internationales relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, qui comportent des exigences particulières quant au transport de marchandises dangereuses en colis ou en vrac. Ces exigences ont été complétées par des dispositions communautaires qui prévoient des obligations de notification en ce qui concerne les navires à destination ou en provenance de ports maritimes de la Communauté et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes(8).

4. Pour ce qui est de la sécurité et de l'hygiène des passagers, la Commission n'a pas l'intention de soumettre, dans le cadre du suivi de son Livre vert relatif aux ports et aux infrastructures maritimes, des propositions portant sur des normes minimales obligatoires dans la Communauté en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène des passagers. Elle a cependant l'intention de publier une communication générale sur la sécurité en mer et sur les responsabilités de l'État du port, de l'État du pavillon et de l'industrie en ce qui concerne plus particulièrement la sécurité des navires.

(1) COM(93) 66 final.

(2) JO C 91 du 28.3.1994.

(3) COM(97) 678 final.

(4) JO L 320 du 30.12.1995.

(5) JO L 144 du 15.5.1998.

(6) JO L 188 du 2.7.1998.

(7) JO L 138 du 1.6.1999.

(8) Directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, JO L 247 du 5.10.1993.

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