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Document 91999E002509

    QUESTION ÉCRITE E-2509/99 posée par Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) à la Commission. Nombre réel de navires ayant utilisé des filets dérivants en 1997.

    JO C 280E du 3.10.2000, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91999E2509

    QUESTION ÉCRITE E-2509/99 posée par Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) à la Commission. Nombre réel de navires ayant utilisé des filets dérivants en 1997.

    Journal officiel n° 280 E du 03/10/2000 p. 0057 - 0058


    QUESTION ÉCRITE E-2509/99

    posée par Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) à la Commission

    (22 décembre 1999)

    Objet: Nombre réel de navires ayant utilisé des filets dérivants en 1997

    Dans sa réponse conjointe du 8 octobre 1999 aux questions P-1537/99 et E-1561/99(1) sur l'application du règlement (CE) 1239/98, la Commission donne, au sujet des navires ayant utilisé des filets maillants dérivants dans l'Atlantique du Nord-Est en 1997 (dernier délai pour la suppression progressive de ce type d'engin), les chiffres suivants:

    - France: 43 navires

    - Irlande: plus de 30 navires

    - Grande-Bretagne: 5 navires.

    Indépendamment du cas de l'Irlande (en raison de l'imprécision du chiffre communiqué, il semble inconcevable de pouvoir affirmer que ce pays applique bien le plan de suppression), il faut noter que, dans son Rapport sur l'application de la législation communautaire relative à l'emploi des filets dérivants dans l'Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée en 1997, la Commission fournit d'autres chiffres:

    - France: 68 navires autorisés et 35 effectifs

    - Irlande: 11

    - Grande-Bretagne: 5.

    La Commission peut-elle indiquer l'origine de ces disparités (à l'exclusion de la Grande-Bretagne)? À quelle date mettra-t-elle ses fichiers à jour? Quel sera le chiffre finalement retenu, et pour quelle raison?

    (1) JO C 170 E du 20.6.2000, p. 34.

    Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

    (20 janvier 2000)

    La Commission s'est basée sur les informations fournies et vérifiées par les États membres concernés quant au nombre de navires ayant utilisé des filets dérivants en 1995, 1996 et 1997. À cet égard, elle a constaté des disparités entre les chiffres précédemment communiqués par ces mêmes États membres et les observations de navires constatées par les inspecteurs lors des campagnes d'inspection et de surveillance effectuées depuis 1995.

    Avant 1998, la législation communautaire ne prévoyait pas d'obligation de transmettre de listes de navires ayant utilisé des filets dérivants ni d'obligation d'autoriser les navires à utiliser de tels filets; en effet, l'accès à la pêche au filet maillant dérivant était libre. Il s'avère qu'un certain nombre de navires avaient entamé la pêche au thon de façon opportune et abandonné parfois même après quelques marées tandis que les chiffres inclus dans les rapports annuels sur l'application de la législation communautaire relative à l'emploi des filets dérivants dans l'Atlantique du Nord Est et en Méditerranée, portaient sur des navires connus.

    Comme indiqué dans sa réponse aux questions P-1537/99 et E-1561/99(1) de l'Honorable Parlementaire, la Commission souligne que ses inspecteurs vérifieront les données fournies par les États membres pour la période 1995-1997 dans le cadre des vérifications effectuées au titre de l'article 29 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(2).

    (1) JO C 170 E du 20.6.2000, p. 34.

    (2) JO L 261 du 20.10.1993.

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