EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91999E002446

QUESTION ÉCRITE E-2446/99 posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission. Protection des consommateurs du Latium.

JO C 303E du 24.10.2000, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

91999E2446

QUESTION ÉCRITE E-2446/99 posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission. Protection des consommateurs du Latium.

Journal officiel n° 303 E du 24/10/2000 p. 0062 - 0063


QUESTION ÉCRITE E-2446/99

posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission

(16 décembre 1999)

Objet: Protection des consommateurs du Latium

Dans le sillage des événements survenus récemment dans plusieurs États membres concernant des aliments trafiqués ou génétiquement modifiés, un débat s'est ouvert, au niveau de l'État italien, sur la sécurité et l'hygiène des aliments et, par conséquent, des contrôles que les autorités doivent mettre en place pour protéger la santé de la population.

De nombreuses directives, dont la 93/99/CEE(1) la 86/96/COL (recommandation de l'autorité de surveillance de l'AELE), la 90/220/CEE(2) la 89/397/CEE(3) et la 93/43/CEE(4) énumèrent clairement certains paramètres auxquels les contrôles doivent satisfaire. Sur la base des ces paramètres, 30 à 50 contrôles devraient être effectués par échantillonnage pour 10 000 habitants. Dans le cas de Rome et de sa province, il s'agirait donc d'effectuer 15 à 20 000 contrôles, alors qu'à Rome, le nombre d'échantillons analysés s'élève à quelque 11 par jour, soit 4 000 par an, soit un nombre extrêmement inférieur à celui que requièrent les directives européennes. Après le scandale retentissant du poulet à la dioxine, la région du Latium n'a toujours pas prévu de mettre en place un programme sérieux de contrôle des aliments, exposant ainsi le consommateur à de graves dangers.

La Commission pourrait-elle dire:

1. Existe-t-il d'autres directives de la Commission en la matière?

2. L'Italie est-elle en règle s'agissant de la mise en oeuvre des directives susmentionnées?

3. Dans la négative, quelles mesures a-t-elle prises ou compte-t-elle prendre envers les autorités italiennes compétentes, et plus particulièrement l'administration régionale du Latium?

4. N'estime-t-elle pas approprié, vu l'urgence du danger persistant pour la santé des consommateurs du Latium, d'intervenir directement pour imposer les contrôles nécessaires?

(1) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

(2) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.

(3) JO L 186 du 30.6.1989, p. 23.

(4) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.

Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission

(4 février 2000)

La directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires et la directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires, prévoient que des contrôles sont effectués par les États membres afin de s'assurer que les dispositions des législations européenne et nationale relatives aux denrées alimentaires sont respectées. Ces deux directives du Conseil énoncent les principes et exigences généraux en matière de contrôle de l'application d'une grande variété de dispositions législatives concernant les denrées alimentaires, sur le plan notamment de l'hygiène des produits alimentaires, des contaminants, de l'étiquetage, des additifs, des édulcorants, des arômes et des matériaux en contact avec les aliments. Elles ne fixent pas de fréquences d'inspection ou d'échantillonnage, mais posent plutôt en principe général que les établissements fabriquant des denrées alimentaires doivent être inspectés selon une fréquence proportionnelle au risque, en prélevant si nécessaire des échantillons en appui des activités d'inspection. Bien qu'il constitue un complément important d'autres travaux de contrôle, l'échantillonnage seul n'est pas essentiel car il ne fournit qu'une information partielle.

Le principe intrinsèque de la législation en matière de contrôle consiste à assurer que les contrôles soient effectués sur le lieu de fabrication des denrées alimentaires par l'entreprise. Ces contrôles sont à leur tour vérifiés par les autorités au moyen d'inspections, d'audits et, si nécessaire,

d'échantillonnages. Les contrôles sur le lieu de fabrication offrent une plus grande garantie de sécurité alimentaire que l'échantillonnage d'aliments sur le marché, même si les États membres sont encouragés à effectuer des échantillonnages à ce niveau à des fins de contrôle et de surveillance.

En vertu de l'article 14 de la directive 89/397/CEE, les États membres soumettent à la Commission les résultats de leurs activités de contrôle, notamment le nombre d'inspections effectuées, le nombre d'infractions constatées et un aperçu des échantillons prélevés pour certaines classes d'aliments. En vertu de cette disposition, les autorités italiennes ont soumis à la Commission leurs statistiques de contrôle; celles-ci révèlent que les autorités italiennes de contrôle suivent les principes posés par les directives en matière de contrôle. Les statistiques ne sont pas ventilées par régions pour chaque État membre.

Chaque année depuis 1993, la Commission recommande aux États membres de réaliser certains contrôles alimentaires à travers la Communauté afin d'aborder un problème particulier. Dans certains cas, ces contrôles comprennent l'échantillonnage et l'analyse des denrées alimentaires et, en effet, la recommandation 86/96/COL du 10 juillet 1996 reflète la mise en oeuvre du programme coordonné de 1996 au sein de l'Espace économique européen (EEE). Pour l'an 2000, le programme examinera les contrôles effectués dans les domaines du transport en vrac de denrées alimentaires, de l'application de systèmes de sécurité alimentaire dans certains types d'entreprises du secteur alimentaire et de l'exactitude de l'étiquetage quant aux informations nutritionnelles. Comme toutes les années précédentes, la Commission n'a émis aucune recommandation relative au niveau ou au taux d'échantillons à prélever, ou au nombre d'entreprises du secteur alimentaire à inclure dans le programme.

L'échantillonnage est également effectué dans les États membres, eu égard aux projets de contrôle obligatoire des résidus, dans le cadre de la directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(1). Ces projets comprennent le contrôle des polychlorobiphényles (PCB) et d'autres contaminants environnementaux tels que la dioxine. L'Italie a respecté les exigences de la directive, en soumettant des résultats à partir de 1998, et du projet proposé pour 1999.

En sus des informations statistiques sur les contrôles, fournies par les États membres, la Commission effectue des audits des États membres au titre de l'article 5 de la directive 93/99/CEE et en vertu d'autres directives concernant la production de denrées alimentaires d'origine animale. Ces audits sont menés par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission.

L'article 4 de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(2) prévoit que les États membres veillent à ce que l'autorité compétente organise des inspections et, le cas échéant, d'autres mesures de contrôle afin d'assurer le respect de la présente directive. Ceci peut comprendre l'échantillonnage et le contrôle afin de déterminer si un organisme génétiquement modifié (OGM) est autorisé ou non. Même si cet article se rapporte à la dissémination expérimentale et commerciale des OGM, il ne s'étend pas à l'inspection et à l'échantillonnage des OGM dans les denrées alimentaires.

La Commission n'ignore pas que des améliorations sont nécessaires en général en matière d'uniformité des contrôles effectués par les États membres. La législation européenne sur les contrôles doit être modernisée afin de bénéficier des nouvelles techniques de contrôle et de tirer la leçon des craintes suscitées récemment en matière de sécurité alimentaire par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la dioxine. À cet égard, le livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire(3) donne des recommandations en faveur de l'amélioration de la législation en matière de contrôle, afin d'assurer son efficacité à tous les niveaux de la chaîne de production, de la ferme à la table, notamment en ajoutant de nouvelles dispositions pour le contrôle des aliments pour animaux. La Commission a également insisté davantage sur le contrôle des autorités compétentes chargées de l'inspection alimentaire dans les États membres par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission.

Des renseignements concernant les contrôles dans les États membres sont disponibles sur le site web: http://europa.eu.int/comm/dg24/health/

(1) JO L 125 du 23.5.1996

(2) JO L 117 du 8.5.1990.

(3) COM(1999) 719 final.

Top