This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 91999E002189
WRITTEN QUESTION E-2189/99 by Antonios Trakatellis (PPE-DE) to the Commission. Infringement of Community insurance legislation and distortion of competition in Greece.
QUESTION ÉCRITE E-2189/99 posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE) à la Commission. Violation de la législation communautaire dans le domaine des assurances et distorsions de concurrence en Grèce.
QUESTION ÉCRITE E-2189/99 posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE) à la Commission. Violation de la législation communautaire dans le domaine des assurances et distorsions de concurrence en Grèce.
JO C 280E du 3.10.2000, p. 16–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ÉCRITE E-2189/99 posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE) à la Commission. Violation de la législation communautaire dans le domaine des assurances et distorsions de concurrence en Grèce.
Journal officiel n° 280 E du 03/10/2000 p. 0016 - 0018
QUESTION ÉCRITE E-2189/99 posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE) à la Commission (29 novembre 1999) Objet: Violation de la législation communautaire dans le domaine des assurances et distorsions de concurrence en Grèce N'ayant pas fourni une réponse satisfaisante à ma précédente question (P-1686/99)(1) sur les infractions constatées en Grèce dans la transposition de la législation communautaire concernant les assurances d'où des distorsions de concurrence et un risque d'effondrement du marché des assurances avec la création de déficits énormes , la Commission voudrait-elle répondre aux questions suivantes: 1. La Commission sait-elle qu'il y a détournement et violation des dispositions communautaires par les instances grecques de contrôle concernant l'obligation de vérifier le respect des exigences relatives à la couverture des réserves exigées par les biens de l'actif correspondant et de valeur équivalente jusqu'à la fin de chaque exercice social, et que ces mêmes instances de contrôle autorisent de façon illégale la couverture des réserves exigées de l'exercice précédent par des biens et avoirs de l'actif acquis au cours de l'année suivante, créant ainsi un nouveau déficit des réserves à la fin du nouvel exercice financier? 2. Quelles mesures la Commission compte-t-elle adopter pour faire respecter les dispositions des directives communautaires relatives au contrôle financier et au respect, par les autorités de contrôle grecques compétentes, des obligations découlant de la législation communautaire? 3. En ce qui concerne plus précisément l'introduction en bourse des compagnies d'assurances dont les réserves accusent des déficits excessifs, comment la Commission compte-t-elle imposer le respect des dispositions communautaires et la conformité à ces dernières pour ce qui est de la vérification, par l'autorité grecque compétente de contrôle, de la solvabilité des compagnies visées et la constitution par ces dernières des réserves techniques? 4. Quel est l'état d'avancement de la transposition et de l'application des règles communautaires en Grèce concernant le secteur de l'assistance routière? Est-il licite d'associer la fourniture de contrats d'assurance à des contrats d'assistance routière fournis à des prix cassés, en portant ainsi atteinte à la concurrence? (1) JO C 27 E du 29.1.2000, p. 161. Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission (24 janvier 2000) Comme la Commission l'a indiqué dans sa réponse à la question écrite P-1686/99(1) de l'Honorable Parlementaire, l'analyse de la législation grecque transposant les troisièmes directives assurance à savoir la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie)(2); la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie)(3); et la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(4) n'a pas révélé de lacune dans la transposition, en particulier en ce qui concerne les dispositions sur la solidité financière et la surveillance des entreprises d'assurance (marge de solvabilité et règles relatives aux provisions techniques). La législation communautaire dans le domaine des assurances exige des entreprises d'assurance qu'elles constituent des provisions techniques adéquates en rapport avec le volume global de leurs activités. Le montant de ces provisions techniques doit toujours être suffisant pour que l'entreprise puisse faire face aux engagements contractés. En outre, les provisions techniques doivent être représentées par des actifs congruents, suffisants et équivalents. La comparaison entre le montant des provisions techniques à constituer et les actifs censés les représenter doit être effectuée en prenant la même date de référence, par exemple, la date de clôture des comptes de l'entreprise ou toute autre date ultérieure à laquelle un contrôle est effectué. En d'autres termes, il n'est pas acceptable d'utiliser des dates différentes pour le calcul des provisions techniques, d'une part, et celui des investissements de l'assureur représentant ces provisions, d'autre part. Pour ce qui est des méthodes concrètes utilisées par les autorités de contrôle nationales pour surveiller la situation financière des entreprises d'assurance, les autorités de surveillance des États membres peuvent effectivement appliquer des méthodes différentes pour vérifier que les entreprises d'assurance respectent les dispositions nationales concernant le calcul des provisions techniques. Il demeure que leur objectif doit être de s'assurer qu'au moment où elles effectuent ce contrôle, l'entreprise dispose de provisions techniques suffisantes et que ces dernières sont représentées de plus par des actifs adéquats, équivalents et congruents. Dans certains cas, les autorités de surveillance des assurances procèdent à cette vérification pour toutes les entreprises d'assurance à la fin de l'exercice financier (ou comptable). Pour ce faire, elles se fondent normalement sur les états et documents comptables exigés par la législation nationale. Sur la base des résultats de ce contrôle, les autorités de surveillance peuvent poursuivre leur travail et évaluer la situation financière de l'assureur à une date ultérieure, c'est-à-dire la date à laquelle le contrôle est réalisé. Elles détermineront ainsi la situation financière réelle de l'entreprise. Au cas où elles concluraient que les actifs représentant les provisions techniques sont insuffisants pour faire face aux engagements de l'entreprise, elles peuvent imposer à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour redresser sa situation financière, par exemple, en lui interdisant de disposer librement de ses actifs ou en exigeant d'elle qu'elle applique un plan de redressement. La Commission a examiné la compatibilité avec les dispositions communautaires des méthodes utilisées par les autorités de surveillance grecques pour contrôler la solidité financière des entreprises d'assurance de leur pays, et notamment l'exigence de couverture des provisions techniques de l'exercice précédent par des actifs acquis au cours de l'année suivante. Comme elle l'a indiqué dans sa réponse à la question écrite P-1686/99, la Commission a discuté de ce point avec les autorités grecques. Elle n'a pas trouvé d'éléments montrant l'existence d'une pratique administrative établie et continue de la part des autorités de surveillance grecques du secteur des assurances qui soit contraire à la législation nationale ou au droit communautaire en la matière. Pour ce qui est de l'admission à la cote officielle des compagnies d'assurance auxquelles se réfère l'Honorable Parlementaire, la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, n'a pas envisagé spécifiquement une situation de ce type. Toutefois, le point I.1 du schéma A annexé à la directive et qui établit les conditions pour l'admission d'actions à la cote officielle des bourses de valeurs(5), impose une obligation d'ordre général, en ce sens que la situation juridique de la société doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elle est soumise, tant sous l'angle de sa constitution que sous celui de son fonctionnement statutaire. La directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice(6), est transposée en Grèce par le décret présidentiel DP 103/1990 du 22 mars 1990, modifié par le décret présidentiel DP 225/1196. Toutefois, la Commission est en train d'examiner si d'autres dispositions que celles du droit des assurances grec sont de nature à empêcher ou à entraver dans ce pays la fourniture de services d'assurance dans le secteur de l'assistance routière par des entreprises d'assurance dûment agréées dans d'autres États membres conformément aux directives sur les assurances. La Commission a déjà entrepris des démarches auprès des autorités grecques et, le cas échéant, elle pourrait entamer la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE (ex-article 169). (1) JO C 27 E du 29.1.2000, p. 161. (2) JO L 228 du 11.8.1992. (3) JO L 360 du 9.12.1992. (4) JO L 374 du 31.12.1991. (5) JO L 66 du 16.3.1979. (6) JO L 339 du 27.12.1984.