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Document 91999E001505

    QUESTION ÉCRITE E-1505/99 posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) à la Commission. Situation de la flotte de pêche dans la zone de l'OPANO dans le cadre des relations bilatérales entre l'Union européenne et le Canada.

    JO C 170E du 20.6.2000, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91999E1505

    QUESTION ÉCRITE E-1505/99 posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) à la Commission. Situation de la flotte de pêche dans la zone de l'OPANO dans le cadre des relations bilatérales entre l'Union européenne et le Canada.

    Journal officiel n° 170 E du 20/06/2000 p. 0025 - 0026


    QUESTION ÉCRITE E-1505/99

    posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) à la Commission

    (1er septembre 1999)

    Objet: Situation de la flotte de pêche dans la zone de l'OPANO dans le cadre des relations bilatérales entre l'Union européenne et le Canada

    La flotte de pêche communautaire, qui exerce ses activités dans les eaux internationales sous le contrôle multilatéral de l'OPANO, a pâti au cours des cinq dernières années d'une réduction substantielle du nombre de ses navires ainsi que des captures autorisées. Des délégations de l'Union européenne et du Canada se sont réunies récemment à Cologne, en Allemagne, afin de signer un accord de coopération commerciale et économique, qui ne porterait pas sur les questions relatives aux relations de pêche. Par conséquent, il n'est pas certain que le Canada abroge la loi C-27 autorisant ce pays à intervenir au-delà de

    la zone économique exclusive des 200 miles, ce qui est contraire aux règles du droit international. Cette situation a conduit par le passé à l'arraisonnement du navire galicien Estai, provoquant un conflit qui n'a pas encore été réglé du point de vue juridique.

    Pour quelle raison la Commission renonce-t-elle à régler le conflit actuel en matière de pêche? Quelles actions l'Union européenne compte-t-elle entreprendre, s'agissant, d'une part, de la défense des intérêts des pêcheurs communautaires, notamment ceux de la Galice, particulièrement touchés, dans la zone de l'OPANO, compte tenu de l'accroissement de l'effort de pêche autorisé, et, d'autre part, de l'abrogation de la loi canadienne C-27?

    Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

    (25 octobre 1999)

    Il conviendrait de rappeler que le différend survenu au sein de l'Organisation des Pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) sur le partage du stock de flétan noir et qui a mené à l'arraisonnement par le Canada du chalutier espagnol Estai, dans les eaux internationales en mars 1995 a été réglé à la fois par la conclusion de l'accord dans le contexte de la convention OPANO, constitué sous forme d'un compte rendu concerté et ses annexes, d'un échange de lettres et d'un échange de notes du 20 avril 1995(1) et par l'adoption ultérieure, comme convenu, par l'OPANO de l'ensemble des mesures acceptées lors de la 17e réunion annuelle de l'OPANO qui s'est tenue du 11 au 15 septembre 1995 (multilatéralisation). Dans ce cadre, le Canada a retiré l'Espagne et le Portugal de la liste des États contre lesquels la législation canadienne en matière de pêche de 1994 (loi C-29) pouvait être appliquée.

    Il faudrait également noter que, lors des récentes négociations sur la nouvelle législation permettant au Canada d'appliquer l'accord de 1995 des Nations-Unies sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs (loi C-27), le Canada a réaffirmé par écrit que, à la suite du compte rendu accepté en 1995 par le Canada et l'UE, ce pays retire l'Espagne et le Portugal de la liste des États contre lesquels les dispositions de la loi C-29 pouvaient être appliquées; ces deux pays restent supprimés de la liste et l'adoption de la loi C-27 ne change rien à cet égard.

    La Commission estime que la fermeté sur les principes offre les meilleures garanties pour éviter que des événements comme ceux de 1995 ne se répètent. En conséquence, la Commission a régulièrement désapprouvé les aspects extra-territoriaux de la législation canadienne en matière de pêche. En outre, elle a toujours souligné l'importance de la règle de la législation dans les relations internationales en matière de pêche, la priorité de la législation internationale (par exemple, la convention OFANO et la législation douanière internationale en premier lieu) sur certains textes de lois nationaux et la nécessité de procédures appropriées en vue du règlement pacifique de différends internationaux. Sur ce dernier point, la Commission a insisté sur la poursuite et l'accélération des travaux sur un mécanisme pécifique de règlement des différends dans le cadre de l'OPANO. Lors de la denière réunion annuelle de l'OPANO, qui s'est tenue du 13 au 17 septembre 1999, et malgré la résistance opposée au début par le Cananda, la Commission a pu imposer cette motion.

    (1) Décision du Conseil 95/586/CE du 22 décembre 1995, JO L 327 du 30.12.1995.

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