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Document 91999E000627
WRITTEN QUESTION No. 627/99 by Cristiana MUSCARDINI Community funds and 'Sviluppo Italia'
QUESTION ECRITE no 627/99 de Cristiana MUSCARDINI Fonds communautaires et "Sviluppo Italia"
QUESTION ECRITE no 627/99 de Cristiana MUSCARDINI Fonds communautaires et "Sviluppo Italia"
JO C 370 du 21.12.1999, p. 75
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QUESTION ECRITE no 627/99 de Cristiana MUSCARDINI Fonds communautaires et "Sviluppo Italia"
Journal officiel n° C 370 du 21/12/1999 p. 0075
QUESTION ÉCRITE E-0627/99 posée par Cristiana Muscardini (NI) à la Commission (12 mars 1999) Objet: Fonds communautaires et "Sviluppo Italia" Il est notoire que le décret législatif 1/99 prévoit la création d'un holding, dénommé "Sviluppo Italia", auquel le gouvernement transférera les parts qu'ils détient dans des sociétés déjà opérationnelles et ce, afin de mettre en place un groupe unique poursuivant les objectifs définis à l'article 1, paragraphe 2. Le décret législatif prévoit également que les activités opérationnelles seront réparties entre des "services au développement" et des "services financiers", qui seront confiés respectivement à deux sociétés contrôlées par Sviluppo Italia. Les fonds publics d'origine communautaire, spécialement destinés au "financement" de programmes de promotion des entreprises et aux régions déprimées, seront par conséquent utilisés comme capital initial (à risque) et comme flux de liquidités (financement) en faveur d'un bénéficiaire unique à caractère formellement privé (société anonyme), qui est en réalité aux mains du gouvernement. De plus, ces fonds sont susceptibles d'être utilisés à d'autres fins que celles prévues initialement. Étant donné qu'il n'est pas prévu d'établir, sur le plan comptable, une distinction entre les activités effectuées pour répondre à des besoins d'intérêt public et celles effectuées sous le régime d'entreprise, les sociétés composant Sviluppo Italia se trouveront dans une position dominante sur le marché des services au développement et des services financiers. Le groupe Sviluppo Italia est par ailleurs une structure dotée d'une personnalité juridique de droit privé, qui ne bénéficie pas des cautions et des garanties accordées aux personnes juridiques de droit public. Cela étant, la Commission pourrait-elle indiquer si la création de ce holding n'est pas en contradiction avec les dispositions communautaires relatives aux Fonds structurels, aux aides d'État et à la concurrence? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (16 avril 1999) Les modalités opérationnelles adoptées par un État membre pour la gestion des fonds structurels relèvent de ses prérogatives. Aussi le choix de confier les participations de l'État membre à un seul et unique sujet doté de la personnalité morale n'est-il pas un élément pertinent aux fins de l'application des dispositions communautaires sur les aides d'État. Le traité CE (article 222) ne préjuge pas le régime de la propriété dans les États membres. En ce sens, la constitution, par un État membre, d'une holding à caractère privé opérant sur le marché n'est pas en soi une violation des règles communautaires de la concurrence. Dans tous les cas, les activités concurrentielles éventuellement exercées par Sviluppo Italia seront soumises aux règles communautaires de la concurrence et, en particulier, à celles qui portent sur les aides d'État.