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Document 91999E000413

    QUESTION ECRITE no 413/99 de Ernesto CACCAVALE Restriction illégale de la libre concurrence dans le secteur de la télévision payante en Italie

    JO C 348 du 3.12.1999, p. 66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E0413

    QUESTION ECRITE no 413/99 de Ernesto CACCAVALE Restriction illégale de la libre concurrence dans le secteur de la télévision payante en Italie

    Journal officiel n° C 348 du 03/12/1999 p. 0066


    QUESTION ÉCRITE P-0413/99

    posée par Ernesto Caccavale (UPE) à la Commission

    (19 février 1999)

    Objet: Restriction illégale de la libre concurrence dans le secteur de la télévision payante en Italie

    La présente question se réfère à la question écrite E-3876/98(1). Un décret-loi récemment promulgué par le gouvernement italien "interdit" à tout titulaire d'une concession ou d'une autorisation de retransmission radiotélévisée d'acquérir "plus de soixante pour cent" des droits d'exclusivité en ce qui concerne la retransmission des championnats de football de série A sous forme codée.

    Ce décret ne constitue une interdiction qu'en apparence, puisqu'il autorise par ailleurs les titulaires d'autorisations qui détiennent déjà au moins 60 % de ces droits à conserver leurs avantages et, partant, à consolider leur position dominante. Le décret prévoit en outre que cette limite peut être franchie si "en raison de la situation sur les marchés concernés, un seul acheteur est intéressé"; dans ce cas, les contrats relatifs à l'achat des droits d'exclusivité ne pourront toutefois excéder trois ans.

    Il est notoire qu'en Italie, le secteur de la télévision payante est dominé par deux opérateurs, Telepiù et Stream, Telepiù détenant clairement une position dominante en ce qui concerne les droits en matière de football. Cet opérateur a en effet conclu des contrats relatifs à la retransmission en exclusivité des matchs disputés par les principales équipes de série A et de série B.

    Dans ce contexte, la Commission pourrait-elle indiquer:

    1. si elle ne considère pas que ce décret est contraire aux règles européennes les plus élémentaires en matière de concurrence et de marché libre (articles 85 et 86 du traité CE), qui interdisent les pratiques concertées et l'abus de position dominante, étant donné qu'il favorise les firmes déjà présentes sur le marché, comme Telepiù, liées à la télévision d'État et qui bénéficient manifestement d'un monopole,

    2. si elle ne considère pas que le gouvernement italien qui, avec ce décret, intervient sur un marché encore en pleine évolution et impose des restrictions rigides, comme le plafond de 60 %, pourrait faire fuir de nouveaux investisseurs et retarder le développement du marché de la télévision payante en Italie et, enfin,

    3. quelles mesures elle entend prendre afin de rétablir les conditions normales de marché et de concurrence et de protéger le droit des consommateurs au libre choix, notamment compte tenu de sa réponse à la question E-3876/98, dans laquelle elle affirmait suivre de près l'évolution du marché de la télévision numérique en Italie et veiller à l'application correcte des dispositions communautaires dans ce secteur?

    Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission

    (9 avril 1999)

    La Commission observe tout d'abord que le décret-loi no 15 du 30 janvier 1999 du gouvernement italien - qui interdit l'acquisition de plus de 60 % des droits de transmission télévisée sous forme codée en exclusivité du championnat italien de serie A - n'a pas encore achevé son cheminement législatif et que le texte qui sera finalement adopté pourrait être substantiellement différent du texte actuel. Cette possibilité apparaît bien réelle à la lumière des amendements déjà apportés et qui prévoient notamment la reconnaissance de la propriété de chaque club sur les droits de transmission criptée relatifs à leurs matches et octroient à l'autorité antitrust italienne le pouvoir de dérogation au seuil des 60 %. La Commission ne manquera pas, le cas échéant, d'évaluer le texte définitif de la loi notamment à la lumière des règles du marché intérieur et de la libre circulation des services.

    1. Cependant, après une première analyse préliminaire, la Commission ne peut pas se rallier à l'avis, exprimé par l'Honorable Parlementaire, que le décret est contraire aux régles européennes en matière de concurrence, dans la mesure où la finalité poursuivie par le décret est d'offrir des possibilités d'accès aux tiers en empêchant la concentration de tous les droits entre les mains d'un seul opérateur. S'il devait s'avérer qu'un opérateur est le seul acquéreur des droits, la durée des contrats ne pourrait pas dépasser une période limitée.

    2. La Commission estime à première vue que la division des droits sportifs entre plusieurs opérateurs, qui devrait être le résultat du décret italien, devrait contribuer au développement équilibré du marché italien de la télévision payante.

    3. La Commission suivra de près l'évolution du marché, afin d'assurer que la division des droits sportifs prévue par le décret n'entraîne pas les effets de dissuasion des tiers en ce qui concerne les investissements et donc le développement du marché de la télévision payante en Italie, auxquels se réfère l'Honorable Parlementaire.

    (1) JO C 320 du 6.11.1999, p. 84.

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