Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91999E000406

QUESTION ECRITE no 406/99 de Giuseppe RAUTI Pollution mettant la santé en danger à Podenzano (province de Plaisance - Italie)

JO C 370 du 21.12.1999, p. 36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

91999E0406

QUESTION ECRITE no 406/99 de Giuseppe RAUTI Pollution mettant la santé en danger à Podenzano (province de Plaisance - Italie)

Journal officiel n° C 370 du 21/12/1999 p. 0036


QUESTION ÉCRITE E-0406/99

posée par Giuseppe Rauti (NI) à la Commission

(1er mars 1999)

Objet: Pollution mettant la santé en danger à Podenzano (province de Plaisance - Italie)

Le 27 novembre 1998, l'association des habitants de Colombaia (municipalité de Podenzano - province de Plaisance) envoyait un document au président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (no d'enregistrement: 123), où se trouve décrite la situation sanitaire et environnementale que cette région doit à la présence de la firme River s.p.a., cataloguée insalubre di I classe (insalubre - 1re classe). Dans l'entrefaite, ont été rendus publics les résultats de nouveaux contrôles effectués par l'AUSL du cru (services locaux de santé), laquelle conclurait à l'inexistence des dangers qu'attestent pourtant d'autres sources (161 certificats délivrés par des médecins spécialistes, expertise du C.N.R., ou Conseil national de la recherche, de Rome, avis rendu, à la demande du parquet de Plaisance, par M. Soffritti, oncologue de l'Université de Pavie, notamment). Ces dernières analyses - en font foi deux experts désignés par l'association d'habitants (le professeur Bressa, du Toxicology Consultant, de Padoue, d'une part, et M. Vianello, du laboratoire de chimie R.D. Chem, de Dosson di Casier - province de Trévise -, d'autre part) - ont mis en lumière la nature superficielle de la méthodologie suivie. Qui plus est, le même entrepreneur a déjà causé des dommages environnementaux à Santo Stefano Lodigiano (province de Lodi) avec des installations chimiques du même type.

Cela étant, la Commission pourrait-elle dire:

1. si les structures locales de contrôle assument une responsabilité civile quelconque;

2. si elle-même compte intevenir dans le but de préserver la santé des riverains, eu égard, notamment, aux directives européennes, en général, et à la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (84/360/CEE), en particulier, aux termes de laquelle autorisation ne peut être délivrée que lorsque l'autorité compétente s'est assurée qu'il n'y a pas de pollution atmosphérique(1);

3. si elle pourrait prendre l'initiative de superviser les enquêtes en cours; et

4. si elle compte répercuter auprès de l'État italien le mécontentement des citoyens, dont ni les organismes locaux ni M. Ronchi en personne, le ministre de l'Environnement, ne semblent tenir compte? Réduits au rang de "cobayes" depuis quatre ans, les riverains ont vu se succéder une kyrielle d'analyses qui ne débouchèrent sur aucun résultat tandis que persistent les pestilences, que M. Soffritti, oncologue, définit comme étant "responsables des malaises vécus par la population et comme la cause probable de futures tumeurs": le lucre et l'activité industrielle doivent-ils diantre l'emporter sur la protection de la santé publique et sur le respect de l'environnement?

Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission

(9 avril 1999)

1. Ce point ne relève pas de la compétence de la Commission.

2. à 4. D'après les informations données par l'Honorable Parlementaire, la situation à laquelle il fait référence pourrait entrer dans le champ d'application de la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles. L'objectif de ladite directive est de prévoir des mesures et des procédures visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique en provenance d'installations industrielles à l'intérieur de la Communauté.

L'entreprise en question semble être une installation autorisée conformément à la directive précitée (installation en fonctionnement après le 1er juillet 1987 ou construite ou autorisée après cette date). L'article 4 de la directive 84/360/CEE indique que:

"Sans préjudice des exigences prévues par les dispositions nationales et communautaires concernant un autre objectif que celui visé par la présente directive, l'autorisation ne peut être délivrée que lorsque l'autorité compétente s'est assurée

- que toutes les mesures appropriées de prévention de la pollution atmosphérique, y compris l'utilisation de la meilleure technologie disponible, ont été prises, à condition que l'application de telles mesures n'entraîne pas de coûts excessifs;

- que l'exploitation de l'installation n'engendrera pas de pollution atmosphérique d'un niveau significatif, en particulier par l'émission de substances énumérées à l'annexe II;

- qu'aucune valeur limite d'émission applicable ne sera dépassée;

- que toutes les valeurs limites de qualité de l'air applicables seront prises en compte."

L'article 12 de la directive stipule que:

"Les États membres suivent l'évolution de la meilleure technologie disponible et de la situation de l'environnement. À la lumière de cet examen, ils imposent, si nécessaire, aux installations autorisées en conformité avec la présente directive, des conditions appropriées, compte tenu, d'une part, de cette évolution et, d'autre part, de l'opportunité de ne pas entraîner de coûts excessifs pour les installations en question, eu égard notamment à la situation économique des entreprises appartenant à la catégorie considérée."

Une lettre demandant des informations en la matière a été envoyée aux autorités italiennes. La Commission prendra les mesures appropriées afin d'assurer le respect du droit communautaire et notamment de la directive 84/360/CEE.

(1) JO L 188 du 16.7.1984, p. 20.

Top