Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91999E000290

    QUESTION ECRITE no 290/99 de Paul RÜBIG au Conseil. Protection de l'industrie européenne du granit

    JO C 297 du 15.10.1999, p. 154 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E0290

    QUESTION ECRITE no 290/99 de Paul RÜBIG au Conseil. Protection de l'industrie européenne du granit

    Journal officiel n° C 297 du 15/10/1999 p. 0154


    QUESTION ÉCRITE E-0290/99

    posée par Paul Rübig (PPE) au Conseil

    (17 février 1999)

    Objet: Protection de l'industrie européenne du granit

    Ces dernières années, les entreprises européennes de taille moyenne opérant dans le secteur du granit ont déjà dû faire face à de profondes mutations. La concurrence ainsi induite tant au sein du marché intérieur qu'en provenance de pays tiers a entraîné des baisses moyennes des prix de 30 à 40 % et a durablement marqué ce secteur.

    Les développements intervenus récemment placent ce secteur devant de nouveaux défis et appellent une action résolue de la Commission et des États membres. D'importantes quantités de granit sont importées de Chine pour la construction de routes, de ponts et de bâtiments, et d'Inde pour la construction de monuments funéraires. Du fait de la disparité des coûts de main-d'oeuvre, les prix de ces produits importés sont beaucoup plus bas que ceux des produits européens. En outre, ces pays tiers recourent parfois à des droits de douane pour se protéger contre les exportations de matières premières destinées à la transformation.

    Quels sont les possibilités dont le Conseil dispose, en matière d'actions antidumping et de droits de protection, pour réagir efficacement face à cette situation concrète et avec quel degré de rapidité est-il possible de mettre en oeuvre des mesures ciblées en agissant conjointement avec la Commission et avec les instances en aval?

    Réponse

    (26 avril 1999)

    1. Il est rappelé que, conformément à la répartition des responsabilités institutionnelles prévue par le règlement (CE) 384/96 du Conseil en matière d'antidumping(1), la Commission européenne est seule compétente pour établir des conclusions préliminaires et adopter des mesures provisoires après consultation du comité antidumping. L'adoption de mesures définitives relève de la compétence du Conseil, agissant sur proposition de la Commission.

    2. La possibilité d'élever les droits existants, quant à elle, est prévue dans le cadre du règlement no 3286/94 (règlement sur les obstacles au commerce(2)), aux termes duquel la Commission peut présenter des propositions sous réserve du respect de toutes les conditions et procédures prévues par ce règlement.

    3. À ce jour, la Commission n'a pas encore soumis de propositions au Conseil, que ce soit en matière de mesures antidumping ou dans le cadre du règlement sur les obstacles au commerce.

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.

    Top