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Document 91998E003684

    QUESTION ECRITE no 3684/98 de James NICHOLSON à la Commission. Catastrophe de Tchernobyl - importations de poisson

    JO C 207 du 21.7.1999, p. 109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E3684

    QUESTION ECRITE no 3684/98 de James NICHOLSON à la Commission. Catastrophe de Tchernobyl - importations de poisson

    Journal officiel n° C 207 du 21/07/1999 p. 0109


    QUESTION ÉCRITE E-3684/98

    posée par James Nicholson (I-EDN) à la Commission

    (7 décembre 1998)

    Objet: Catastrophe de Tchernobyl - importations de poisson

    Quelles mesures de sécurité la Commission a-t-elle prévues concernant les importations de poisson en provenance de zones qui peuvent avoir été contaminées par des retombées de la catastrophe survenue dans la centrale nucléaire de Tchernobyl?

    Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission

    (4 février 1999)

    La mise en libre pratique sur le territoire communautaire de produits agricoles importés des pays tiers est soumise aux conditions fixées par le règlement (CEE) 737/90 du Conseil du 22 mars 1990, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(1), qui stipule qu'ils doivent respecter des tolérances maximales cumulées de césium 134 et 137 de 370 bequerelles par kilogramme (Bq/kg) pour le lait, les produits laitiers et les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons et de 600 Bq/kg pour les autres produits.

    Toutefois, afin de prendre en compte d'une part l'impossibilité pour certains produits d'avoir été contaminés de manière significative par les retombées de l'accident de Tchernobyl et d'autre part l'évolution de la situation radiologique dans les pays concernés par les retombées, la Commission a décidé conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) 737/90 d'adopter une liste évolutive de produits exclus du champ d'application dudit règlement. La première liste de produits exclus en annexe du règlement (CEE) 146/91 de la Commission du 22 janvier 1991(2) comprenait un grand nombre de produits, dont notamment les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques d'origine marine uniquement. Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés d'eau douce furent exclus à leur tour en 1993, lorsqu'une nouvelle liste fut adoptée dans le cadre du règlement (CEE) 1518/93 de la Commission du 21 juin 1993(3). Depuis 1991, le contenu de la liste est réexaminé régulièrement par la Commission assistée par un comité ad hoc composé de représentants des États membres. La dernière révision de la liste de produits s'est déroulée en 1997 et a fait l'objet de l'adoption par la Commission du règlement (CE) 727/97 du 24 avril 1997(4). Bien que les poissons et autres produits aquatiques ne font plus partie du champ d'application du règlement (CE) 737/90, les États membres se doivent de respecter les dispositions de la directive fixant les normes de base en matière de protection sanitaire de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants(5) y compris l'exposition résultant de la consommation de denrées alimentaires.

    (1) JO L 82 du 23.3.1990.

    (2) JO L 17 du 23.1.1991.

    (3) JO L 150 du 22.6.1993.

    (4) JO L 108 du 25.4.1997.

    (5) JO L 246 du 17.9.1980, JO L 265 du 5.10.1984, JO L 159 du 29.6.1996.

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