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Document 91998E002640

QUESTION ECRITE no 2640/98 de Alexandros ALAVANOS à la Commission. Règlement des dettes des coopératives agricoles grecques

JO C 118 du 29.4.1999, p. 111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E2640

QUESTION ECRITE no 2640/98 de Alexandros ALAVANOS à la Commission. Règlement des dettes des coopératives agricoles grecques

Journal officiel n° C 118 du 29/04/1999 p. 0111


QUESTION ÉCRITE E-2640/98

posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission

(1er septembre 1998)

Objet: Règlement des dettes des coopératives agricoles grecques

À en croire des informations publiées dans la presse grecque, la Commission examine si les mesures décidées par le gouvernement grec à la faveur de la loi 2538/97 sur les dettes des coopératives agricoles sont conformes aux dispositions communautaires relatives aux aides publiques.

Dans cette considération que les mesures prévues par la loi revêtent une importance cruciale pour le fonctionnement des coopératives grecques, d'une part, et qu'il est indispensable que la clarté soit faite le plus rapidement possible, d'autre part, la Commission pourrait-elle dire si les dispositions et la mise en oeuvre de la loi 2538/97 relatives au règlement des dettes des coopératives suscitent une difficulté, en quoi celle-ci consiste et quelles sont les procédures prévues qui seront appliquées pour trouver une solution au problème et pour rendre possible l'application de la loi?

Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(30 septembre 1998)

La Commission a effectivement manifesté des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun de différentes mesures prévues par les dispositions de la loi grecque no 2538/97. S'agissant d'aides d'État, la Commission, par décision du 31 mars 1998, a décidé d'ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2 du traité CE. La décision fera bientôt l'objet de publication au Journal officiel.

La procédure à suivre sera donc celle visée par cette disposition du traité et servira à permettre à la Commission d'adopter une décision finale sur la compatibilité des aides avec les règles de concurrence.

Quant aux objections soulevées par la Commission à l'encontre des mesures de la loi no 2538/97, elles se concrétisent en la considération que les aides en cause remplissent les critères de l'article 92, paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 du même article. En particulier, en ce qui concerne les aides destinées à effacer les dettes des coopératives, la Commission a considéré que les mesures envisagées par le gouvernement grec ne semblent pas remplir les conditions visées dans l'encadrement communautaire pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(1).

(1) JO C 283 du 19.9.1997.

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