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Document 91998E002382

    QUESTION ECRITE no 2382/98 de Maartje van PUTTEN à la Commission. Construction d'un barrage sur l'Ems, à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, et application de la directive sur la conservation des habitats naturels et de celle sur la conservation des oiseaux sauvages

    JO C 182 du 28.6.1999, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91998E2382

    QUESTION ECRITE no 2382/98 de Maartje van PUTTEN à la Commission. Construction d'un barrage sur l'Ems, à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, et application de la directive sur la conservation des habitats naturels et de celle sur la conservation des oiseaux sauvages

    Journal officiel n° C 182 du 28/06/1999 p. 0006


    QUESTION ÉCRITE E-2382/98

    posée par Maartje van Putten (PSE) à la Commission

    (27 juillet 1998)

    Objet: Construction d'un barrage sur l'Ems, à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, et application de la directive sur la conservation des habitats naturels et de celle sur la conservation des oiseaux sauvages

    Eu égard au fait que les autorités allemandes, et en particulier celles du district de Weser-Ems et de la Basse-Saxe, ont l'intention de construire un barrage sur l'Ems, vu, d'autre part, l'article 6 de la directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et l'article 4 de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages, et, enfin, étant donné que la commission néerlandaise chargée des études d'impact a conclu que l'évaluation effectuée par les autorités allemandes quant aux incidences sur l'environnement du projet considéré ne permet pas de juger, en raison de l'insuffisance des informations fournies, s'il est porté atteinte aux caractéristiques naturelles de la région.

    La Commission est priée de répondre aux questions qui suivent:

    1. La Commission a-t-elle des contacts avec les autorités allemandes concernées, et, dans l'affirmative, en quoi consistent ces contacts?

    2. Quel jugement porte-t-elle sur les projets allemands de construction d'un barrage, compte tenu de l'article 6 de la directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de l'article 4 de la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages, et eu égard spécialement au fait que les autorités allemandes n'ont pas étudié de solutions alternatives alors que l'article 6, paragraphe 4, de la première des directives citées semble leur en faire obligation?

    3. Quelles mesures compte-t-elle prendre en la matière?

    Réponse de Mme Bjerregaard au nom de la Commission

    (17 septembre 1998)

    La Commission a été informée de ce projet de construction. Au vu de plusieurs plaintes relatives à ce projet, la Commission a déjà pris contact avec le gouvernement allemand.

    Les informations fournies par les auteurs de ces plaintes indiquaient à la Commission qu'on ne pouvait exclure une infraction au droit communautaire. Les mesures prévues semblent affecter une zone de protection spéciale directement et trois indirectement du côté allemand, et en toucher une indirectement du côté néerlandais. Par ailleurs, sur la base de ces documents, il ne peut être exclu que les solutions alternatives nécessaires, et l'évaluation des incidences visées à l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(1), n'ont pas été mises en oeuvre.

    Une décision sur ce qu'il y aurait lieu de faire sera prise après réception des informations demandées au gouvernement allemand.

    (1) JO L 206 du 22.7.1992.

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