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Document 91998E002377

    QUESTION ECRITE no 2377/98 de Eryl McNALLY à la Commission. Plafonds pour les résidus

    JO C 96 du 8.4.1999, p. 83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E2377

    QUESTION ECRITE no 2377/98 de Eryl McNALLY à la Commission. Plafonds pour les résidus

    Journal officiel n° C 096 du 08/04/1999 p. 0083


    QUESTION ÉCRITE E-2377/98

    posée par Eryl McNally (PSE) à la Commission

    (27 juillet 1998)

    Objet: Plafonds pour les résidus

    Un de mes électeurs m'a fait part de son inquiétude après avoir lu qu'une nouvelle réglementation doit entrer en vigueur le 1er janvier 2000 quant à l'application de plafonds pour les résidus concernant les médicaments destinés aux chevaux.

    La Commission peut-elle faire connaître toute mesure envisagée au niveau européen pour éviter aux animaux des souffrances consécutives à l'entrée en vigueur de cette réglementation?

    Est-il envisagé d'établir une distinction entre les animaux utilisés pour les loisirs ou la compétition et ceux destinés à la chaîne alimentaire? Selon quelles techniques la différenciation serait-elle opérée (marquage à froid, puce électronique, marque à l'oreille)?

    Enfin, prévoit-on une augmentation des assurances pour les chevaux à la suite de l'application des nouvelles règles?

    Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission

    (22 septembre 1998)

    Le règlement (CEE) 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(1) est entré en vigueur le 1er janvier 1992. Il est lié à l'article 4 de la directive 81/851/CEE(2) du Conseil. Selon cette directive, une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée pour un médicament vétérinaire destiné à être utilisé chez les animaux producteurs d'aliments que si les substances actives contenues dans ce produit figurent à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) 2377/90. L'inscription d'une substance à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) 2377/90 signifie que cette substance a fait l'objet d'une évaluation dont les résultats ont été positifs.

    Le règlement (CEE) 2377/90 du Conseil a instauré une période de transition pour les substances dites "anciennes" (qui se trouvaient déjà sur le marché avant le 1er janvier 1992). Les dossiers de demande d'établissement de limites maximales de résidus (LMR) pour ces substances devaient être transmis, accompagnés des documents nécessaires, à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (AEEM) à Londres, avant le 1er janvier 1996. La fin de cette période de transition a déjà été reportée, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000, par le règlement (CE) 434/97 du Conseil, du 3 mars 1997(3).

    Il a été proposé que les substances destinées aux chevaux utilisés pour les loisirs ou la compétition soient exemptées de ces dispositions. Cependant de nombreux chevaux entrent dans la chaîne de production de viande à la fin de leur vie, indépendamment des fins auxquelles ils ont été initialement élevés. C'est aussi le cas dans les pays où l'on ne consomme généralement pas de viande de cheval, car les animaux sont souvent exportés vers d'autres pays où ils sont abattus pour la consommation humaine. La différenciation entre animaux destinés aux loisirs ou à la compétition et animaux destinés à la production de viande n'est pas aisée; tout système de contrôle doit être à la fois simple et efficace. Or, ces conditions ne seront pas respectées si l'on se contente de se fier à la documentation (surtout lorsque celle-ci se limite à une déclaration du propriétaire de l'animal). Le marquage indélébile par micropuce, le marquage à froid et le tatouage sont des possibilités qui ont toutes été énvisagées et des discussions sont toujours en cours concernant leur efficacité et leur faisabilité. Il est évident que l'option retenue devra être valable pour l'ensemble de la Communauté et pas seulement pour certains États membres.

    La Commission envisage également diverses possibilités pour faciliter l'autorisation des médicaments vétérinaires dans certaines circonstances. Quelle que soit la solution choisie, il faudra tenir compte des produits qui étaient déjà sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) 2377/90 du Conseil. La Commission s'efforce actuellement de trouver une solution aux problèmes existants, qui respecte les principes de protection des consommateurs.

    Les tarifs d'assurance pour les chevaux sont fixés par les compagnies d'assurance en fonction de leur propre analyse du risque encouru.

    (1) JO L 224 du 18.8.1990.

    (2) JO L 317 du 6.11.1981.

    (3) JO L 67 du 7.3.1997.

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