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Document 91998E002250

    QUESTION ECRITE no 2250/98 de María SORNOSA MARTÍNEZ à la Commission. Attractions dans les parcs de loisirs, qui portent atteinte aux droits de l'homme et à la dignité humaine

    JO C 96 du 8.4.1999, p. 65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E2250

    QUESTION ECRITE no 2250/98 de María SORNOSA MARTÍNEZ à la Commission. Attractions dans les parcs de loisirs, qui portent atteinte aux droits de l'homme et à la dignité humaine

    Journal officiel n° C 096 du 08/04/1999 p. 0065


    QUESTION ÉCRITE E-2250/98

    posée par María Sornosa Martínez (GUE/NGL) à la Commission

    (22 juillet 1998)

    Objet: Attractions dans les parcs de loisirs, qui portent atteinte aux droits de l'homme et à la dignité humaine

    La récente mise en service, dans un parc de loisirs de Lloret de Mar, de l'attraction "Original Shocker", réplique de la chaise électrique, et son interdiction ultérieure par les autorités catalanes, ont déclenché une polémique et suscité une grande préoccupation liée au système de réglementation et aux critères présidant à la mise en place d'attractions dans ce type de parcs.

    Bien qu'il existe une direction générale des jeux et des spectacles chargée d'homologuer les attractions proposées, la réalité confirme que nombre d'entre elles ne répondent pas aux conditions requises.

    Cette "chaise électrique", véritable plaidoyer en faveur de la peine de mort, est probablement l'exemple le plus scandaleux de toute une série d'attractions qui portent atteinte aussi bien à la dignité des droits de l'homme qu'au respect des animaux et que l'on trouve dans les parcs ou les foires de toute l'Union européenne.

    Quels mécanismes de contrôle et de règlement la Commission a-t-elle prévus pour évaluer les critères et la sécurité des attractions utilisées dans les parcs et dans les foires?

    Étant donné la popularité croissante et la multiplication de ce type d'attractions, essentiellement fréquentées par des enfants et par des adolescents, ne serait-il pas nécessaire de réviser les dispositions actuelles existant au niveau européen?

    Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour empêcher toute atteinte aux droits de l'homme dans ce type d'attractions?

    Réponse donnée par Mme Bonino au nom de la Commission

    (5 octobre 1998)

    Pour les aspects relatifs à la sécurité des parcs d'attraction et à l'opportunité d'éventuelles dispositions communautaires en la matière, l'Honorable Parlementaire voudra bien se reporter à la réponse que la Commission a donné à la question orale H-669/97 de M. Willockx, lors de l'heure des questions de la session de septembre 1997 du Parlement(1).

    La présence dans les parcs d'attraction de divertissements tels que celui évoqué, est essentiellement à considérer sous l'angle des préjudices moraux et psychologiques qui pourraient en résulter, notamment auprès des plus jeunes.

    La réglementation communautaire existante pouvant concerner les parcs d'attraction touche essentiellement à la libre circulation des personnes et des services (traité CE, notamment les articles 52, 56, 59 et 66, ou encore la directive 75/369/CEE sur la liberté l'établissement et la libre prestation de services pour les activités exercées d'une façon ambulante)(2).

    Toute intervention ou réglementation en matière de dommages moraux ou psychologiques pouvant être causés par l'attraction considérée relève de la compétence des États membres. Les États membres peuvent restreindre la commercialisation de ce type d'appareil pour des raisons de moralité, d'ordre ou de sécurité publique, ou encore de protection de la santé et de la vie des personnes, sur la base de l'article 36 du traité CE, à condition que les mesures qu'ils adoptent soient en proportion des objectifs de protection. Une initiative européenne visant à harmoniser les prescriptions pour assurer la protection de la santé mentale ou du développement moral n'est actuellement pas envisagée.

    (1) Débats du Parlement (septembre 1997).

    (2) JO L 167 du 30.6.1975.

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