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Document 91998E001949

QUESTION ECRITE no 1949/98 de Anita POLLACK à la Commission. OMC

JO C 31 du 5.2.1999, p. 102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E1949

QUESTION ECRITE no 1949/98 de Anita POLLACK à la Commission. OMC

Journal officiel n° C 031 du 05/02/1999 p. 0102


QUESTION ÉCRITE E-1949/98

posée par Anita Pollack (PSE) à la Commission

(30 juin 1998)

Objet: OMC

Que pense la Commission de la possibilité, telle qu'elle existe actuellement, d'exclure de l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce les brevets sur les plantes et les animaux?

Réponse donnée par Sir Leon Brittan au nom de la Commission

(3 septembre 1998)

L'article 27, paragraphe 3 point b de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIP) ouvre la possibilité aux membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) d'exclure les plantes et les animaux de la brevetabilité.

Au niveau européen, les États membres sont légalement liés par l'article 53 point b de la convention de Munich qui exclut expressément de la brevetabilité les variétés végétales ou animales ou les procédés essentiellement biologiques pour la production de plantes ou d'animaux.

Au niveau communautaire, le règlement (CE) 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(1) confère une protection communautaire pour les droits de propriété intellectuelle aux nouvelles variétés végétales dans le cadre d'un régime sui generis efficace au sens de l'article 27, paragraphe 3 point b, deuxième phrase de l'accord TRIP. De plus, la directive 98/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 juillet 1982(2) relative à la protection juridique des inventions biologiques a récemment été adoptée. L'article 4 de cette directive stipule que les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

La Commission estime que ces deux instruments communautaires sont pleinement conformes à l'article 53 point b de la convention de Munich et à l'article 27, paragraphe 3 point b de l'accord TRIP.

Les dispositions de l'article 27, paragraphe 3 des TRIP seront réexaminées au plus tard le 1er janvier 1999 mais la Commission n'a pas de position ferme sur cette question à ce stade.

(1) JO L 227 du 1.9.1994.

(2) JO L 213 du 30.7.1998.

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