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Asiakirja 91998E000823

QUESTION ECRITE no 823/98 de Jan SONNEVELD à la Commission. Modèle européen de certificat sanitaire pour les exportations de lisier de volailles à l'état sec

JO C 386 du 11.12.1998, s. 47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Euroopan parlamentin verkkosivustolla

91998E0823

QUESTION ECRITE no 823/98 de Jan SONNEVELD à la Commission. Modèle européen de certificat sanitaire pour les exportations de lisier de volailles à l'état sec

Journal officiel n° C 386 du 11/12/1998 p. 0047


QUESTION ÉCRITE P-0823/98

posée par Jan Sonneveld (PPE) à la Commission

(26 mars 1998)

Objet: Modèle européen de certificat sanitaire pour les exportations de lisier de volailles à l'état sec

Les échanges intracommunautaires de lisier de volailles non transformé et à l'état sec sont, dans la pratique, contrariés par l'absence d'un certificat définissant les aspects vétérinaires du lisier. L'annexe de la décision 96/103/CE de la Commission du 25 janvier 1996(1), évoque l'établissement d'un modèle de certificat sanitaire. Deux années se sont écoulées depuis lors, et il n'existe toujours aucun projet de modèle européen. Un État membre de l'Union européenne, l'Allemagne en l'occurrence, vient d'établir, de sa propre initiative, un certificat sanitaire pour les échanges de lisier de volailles non transformé et à l'état sec.

1. La Commission européenne a-t-elle connaissance de l'existence du certificat sanitaire allemand pour les exportations de lisier de volailles à l'état sec?

2. Quelle est la validité juridique du certificat sanitaire allemand?

3. La Commission apprécierait-elle que d'autres États membres établissent leurs propres certificats sanitaires?

4. La Commission serait-elle disposée à prendre le certificat sanitaire allemand pour base de son propre modèle?

5. Quel serait le temps nécessaire pour que la Commission présente, sur la base du certificat sanitaire allemand, son projet de certificat sanitaire pour l'exportation de lisier de volailles à l'état sec?

Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(23 avril 1998)

À la lumière de l'expérience acquise dans le secteur des échanges et des importations de lisier, la Commission a adopté la décision 96/103/CE du 25 janvier 1996, modifiant l'annexe I chapitre 14 de la directive du Conseil 92/118/CEE définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(2) qui prévoit la fixation d'un certificat sanitaire dont le modèle doit être fixé par la Commission après avis du comité vétérinaire permanent.

La Commission n'a pas connaissance de certificat établi par les États membres. Elle va se renseigner sur l'existence d'un tel certificat en vue de vérifier son éventuelle conformité au regard du droit communautaire.

La Commission ne peut donner de délai précis pour la présentation d'un projet de certificat sanitaire relatif aux échanges de lisier transformé de volailles en raison des priorités données actuellement dans d'autres domaines de la législation vétérinaire et zootechnique.

(1) JO L 24 du 31.1.1996, p. 28.

(2) JO L 24 du 31.1.1996.

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