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Document 91998E000797

    QUESTION ECRITE no 797/98 de Katerina DASKALAKI à la Commission. Risque de nivellement culturel par assimilation des guides professionnels aux voyagistes

    JO C 323 du 21.10.1998, p. 75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E0797

    QUESTION ECRITE no 797/98 de Katerina DASKALAKI à la Commission. Risque de nivellement culturel par assimilation des guides professionnels aux voyagistes

    Journal officiel n° C 323 du 21/10/1998 p. 0075


    QUESTION ÉCRITE E-0797/98 posée par Katerina Daskalaki (UPE) à la Commission (18 mars 1998)

    Objet: Risque de nivellement culturel par assimilation des guides professionnels aux voyagistes

    Certains pays de l'Union européenne possèdent une culture extrêmement ancienne et des richesses archéologiques; le tourisme y est développé. Sur les sites archéologiques, les visites sont effectuées sous la responsabilité de guides dotés d'une formation universitaire, qui sont souvent des archéologues spécialisés, capables de fournir des explications de grande qualité sur les trésors uniques du patrimoine culturel européen.

    La Commission pourrait-elle dire, à ce sujet, de quelles informations elle dispose sur l'initiative prise par le Centre européen de normalisation, qui prévoit l'assimilation des guides dotés d'une formation scientifique aux voyagistes et, plus particulièrement, aux conducteurs des véhicules touristiques? Comment entend-elle réagir et quelles mesures compte-t-elle prendre pour lutter contre les pressions exercées à ce propos et surtout pour prévenir une nouvelle tentative de nivellement de la culture humaniste européenne, qui s'inscrit dans le nivellement culturel général en cours? Enfin, pourrait-elle dire si la manière dont cette mesure est promue enfreint ou non le principe de subsidiarité?

    Réponse donnée par M. Papoutsis au nom de la Commission (12 juin 1998)

    Bien qu'ayant connaissance des travaux en cours en matière de normalisation dans le domaine du tourisme, la Commission ne dispose pas d'information sur l'initiative du Centre européen de normalisation (CEN) à laquelle fait référence l'Honorable Parlementaire.

    Les informations transmises à la Commission relatives aux travaux susmentionnés font simplement état de discussions sur la délimitation des champs d'activité des deux professions de guide touristique (tourist guide dans la version anglaise) et d'accompagnateur (tour manager dans la version anglaise).

    Dans cet ordre de considérations, il est à noter, d'une part, que la Commission n'est pas compétente pour définir les tâches correspondant à une profession donnée, d'autre part, que chaque État membre est libre de déterminer le niveau de qualification exigé pour exercer cette dernière sur son territoire. En revanche, la Commission a pour mission de veiller au respect de la liberté de circulation des professionnels concernés.

    Dans ce contexte, référence doit être faite à la communication de 1992 concernant la correspondance des qualifications de formations professionnelles entre États membres, secteur «Tourisme» ((JO C 320 du 7.12.1992. )), laquelle non seulement présente une description des exigences professionnelles pratiques définies en commun pour ce qui est des accompagnateurs, mais encore précise que le profil d'accompagnateur ne doit pas être confondu avec celui du guide touristique.

    À cet égard, en 1989 déjà, la Commission avait eu l'occasion de préciser qu'elle avait toujours fait une nette distinction entre la profession de guide touristique et celle d'accompagnateur, du fait notamment de l'existence de la directive 75/368/CEE prévoyant des mesures transitoires pour les accompagnateurs, à l'exclusion des guides touristiques. L'Honorable Parlementaire est prié de se référer à la réponse que la Commission a donnée à la question orale H-1012/88 de M. Petronio lors de l'heure des questions de la session de mars 1989 ((Débats du Parlement (mars 1989). )). Il a été rappelé en 1996 qu'il s'agit-là de deux professions complémentaires mais différentes, soumises au niveau communautaire à deux régimes juridiques différents. L'Honorable Parlementaire est prié de se référer à la réponse que la Commission a donnée à la question écrite E-2615/96 de M. Kellet-Bowman ((JO C 72 du 7.3.1997. )). Le document de travail de la Commission sur la question des guides touristiques, adopté en 1997 ((Doc. SEC(97) 837 final. )), apporte toute précision utile sur les règles applicables au regard du droit communautaire en vigueur.

    À la lumière de la distinction opérée entre la profession de guide touristique et celle d'accompagnateur, des initiatives telles que celles évoquées par l'Honorable Parlementaire - visant à permettre de faire assumer par d'autres professionnels du tourisme des tâches relevant du domaine d'activité des guides touristiques - apparaissent difficilement conciliables avec la faculté des États membres de réserver l'exercice de cette profession aux seules personnes disposant des qualifications requises.

    L'opinion exprimée par l'Honorable Parlementaire quant à la nécessité de pouvoir confier l'interprétation du patrimoine culturel à des professionnels qualifiés, les guides touristiques en l'occurrence, est tout à fait fondée. En effet, l'intérêt général lié à la valorisation des richesses historiques et à la meilleure diffusion possible des connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel d'un pays a été reconnu par la Cour de justice dans ses arrêts «guides touristiques» comme justifiant l'exception au principe de libre prestation de services pour les «musées ou monuments historiques susceptibles de n'être visités qu'avec un guide professionnel spécialisé» ((Arrêts du 26.2.1991, Aff. C-154/89, C-180/89 et C-198/89, Rec. 1991. )).

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