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Document 91998E000189

QUESTION ECRITE no 189/98 de Cristiana MUSCARDINI à la Commission. Cartes de séjour

JO C 386 du 11.12.1998, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E0189

QUESTION ECRITE no 189/98 de Cristiana MUSCARDINI à la Commission. Cartes de séjour

Journal officiel n° C 386 du 11/12/1998 p. 0005


QUESTION ÉCRITE E-0189/98

posée par Cristiana Muscardini (NI) à la Commission

(5 février 1998)

Objet: Cartes de séjour

Le règlement 1612/68(1), en vertu duquel tout citoyen de la Communauté résidant dans un État membre autre que le sien doit être en possession d'une carte de séjour, crée de graves obstacles à la mise en oeuvre concrète de la libre circulation des personnes. Il est par ailleurs difficilement compatible avec les principes de base des accords de Schengen, récemment ratifiés par l'Italie, et en particulier l'article 2 de la convention d'application qui autorise le franchissement des frontières intérieures en l'absence de tout contrôle.

Comment la Commission entend-elle concilier l'obligation de la carte de séjour prévue par de nombreux États membres avec le principe de la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention de Schengen?

Ne juge-t-elle pas opportun d'intervenir auprès des États membres pour que soit supprimée l'obligation de la carte de séjour?

N'estime-t-elle pas que le passeport national est un titre suffisant pour autoriser la circulation et les déplacements des citoyens européens dans l'Union?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

(6 mai 1998)

Il convient de distinguer trois aspects: la carte de séjour visée par le droit communautaire pour le citoyen de l'Union souhaitant résider dans un État membre pour une période dépassant les trois mois; l'éventuelle obligation de droit national d'être porteur de cette carte de séjour lorsqu'on circule sur la voie publique et les contrôles du respect de cette obligation à l'intérieur du territoire; et les contrôles qui peuvent être exercés lors du franchissement d'une frontière.

Le droit communautaire prévoit la délivrance d'une carte de séjour aux citoyens de l'Union qui souhaitent résider dans un État membre pour une période dépassant trois mois (voir notamment l'article 4, paragraphe 2 de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté(2) et l'article 4, paragraphe 1 de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services(3)). Selon la jurisprudence de la Cour de justice, cette carte de séjour constitue un acte déclaratoire d'un droit découlant du traité CE.

Le droit communautaire dérivé ne comporte pas l'obligation pour les citoyens de l'Union d'être porteurs de la carte de séjour lorsqu'ils se trouvent sur la voie publique. Cependant, le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'imposer aux citoyens de l'Union, de manière non discriminatoire par rapport aux citoyens de l'État membre concerné, d'être porteurs des documents d'identité ou de voyage ou leur carte de séjour lorsqu'ils circulent sur la voie publique et d'instaurer des sanctions respectant le principe de la proportionnalité à l'égard des infractions à cette obligation. Ainsi que l'a confirmé la Cour de justice dans son arrêt Commission contre Belgique(4), "le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que [un État membre] fasse contrôler sur son territoire l'accomplissement de l'obligation, imposée aux bénéficiaires d'un droit de séjour communautaire, d'être toujours en possession de leur titre de séjour ou d'établissement, dès lors qu'une obligation identique est imposée aux ressortissants [de l'État membre en question] en ce qui concerne leur carte d'identité".

Conformément au droit communautaire, les États membres sont tenus d'admettre les citoyens de l'Union sur leur territoire, sur simple présentation de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité (voir l'article 3, paragraphe 1 des directives précitées). En principe, le droit communautaire s'oppose donc à des mesures administratives exigeant de façon générale d'autres formalités à la frontière que la simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

S'agissant des contrôles du respect de l'obligation de droit national pour les citoyens de l'Union d'être porteurs de leur titre de séjour lors du franchissement des frontières, la Cour de justice a estimé dans son arrêt précité que dès lors que ces contrôles ne conditionnent pas l'entrée sur le territoire, en d'autres termes, n'aboutissent pas à un refoulement, leur interdiction ne découle pas du droit communautaire. La Cour de justice y a ajouté que la pratique de tels contrôles à l'occasion de l'entrée sur le territoire d'un État membre est susceptible néanmoins de constituer, en fonction des circonstances, une entrave au principe fondamental de la libre circulation des personnes. Tel serait le cas notamment s'il s'avérait que ces contrôles soient pratiqués de façon systématique, arbitraire ou inutilement contraignante.

L'objectif de la suppression des contrôles sur les personnes n'ayant pas encore été réalisé dans le cadre de l'Union, les principes de droit communautaire visés ci-dessus s'appliquent toujours.

S'agissant de la convention de Schengen, son article 2, paragraphe 3 dispose que la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte... ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque partie contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation.

(1) JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

(2) JO L 257 du 19.10.1968.

(3) JO L 172 du 28. 6.1973.

(4) Arrêt du 27 avril 1989, Affaire 321/87, Recueil 1989, p. 1007.

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