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Document 91997E003753
WRITTEN QUESTION No. 3753/97 by Maartje van PUTTEN to the Commission. Assistance to customs services in implementing the Convention on International Trade in Endangered Species and Council Regulation (EC) No 338/97
QUESTION ECRITE no 3753/97 de Maartje van PUTTEN à la Commission. Soutien aux services de douane dans la mise en oeuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil
QUESTION ECRITE no 3753/97 de Maartje van PUTTEN à la Commission. Soutien aux services de douane dans la mise en oeuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil
JO C 174 du 8.6.1998, p. 117
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ECRITE no 3753/97 de Maartje van PUTTEN à la Commission. Soutien aux services de douane dans la mise en oeuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil
Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0117
QUESTION ÉCRITE E-3753/97 posée par Maartje van Putten (PSE) à la Commission (21 novembre 1997) Objet: Soutien aux services de douane dans la mise en oeuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et du règlement (CE) no 338/97 du Conseil Compte étant tenu du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ((JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.)) la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes: 1. sait-elle si tous les États membres ont désigné des organismes administratifs chargés de la mise en oeuvre du règlement, d'une part, et s'ils ont tous affecté des postes de douane au contrôle de l'importation d'espèces de faune et de flore sauvages, d'autre part; 2. sait-elle si les organismes administratifs sont en mesure d'exécuter/exécutent leur mission convenablement, d'une part, et si les bureaux de douane disposent du personnel suffisant et compétent ainsi que d'installations appropriées pour le transport et pour l'hébergement d'animaux et de plantes vivants, d'autre part; 3. dans la négative, a-t-elle pris des mesures de soutien pour que les dispositions requises puissent désormais être prises; 4. le groupe d'examen scientifique, chargé de la mise en oeuvre du règlement et présidé par le représentant de la Commission, est-il déjà institué et, dans l'affirmative, qu'a-t-il fait jusqu'à présent; 5. la communication des informations visée au paragraphe 1 de l'article 15 dudit règlement (CE) no 338/97 est-elle suffisante entre les États membres et elle-même pour qu'il puisse être appliqué et peut-elle, dans l'affirmative, dire quels domaines font l'objet de ces échanges d'informations et, dans la négative, préciser pourquoi cela n'est pas le cas et quelles informations sont indispensables; et 6. sait-elle si les bureaux de douane procèdent à des échanges d'informations, peut-elle dire, dans l'affirmative, lesquels d'entre eux y procèdent et en quoi consistent ces échanges d'informations et, dans la négative, a-t-elle l'intention de soutenir des échanges d'informations de ce type, comme le Parlement européen en a exprimé le souhait? Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (19 dé cembre 1997) 1. Tous les États membres ont désigné des organes de gestion et autorités scientifiques au sens de l'article 13 du règlement (CEE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Tous n'ont pas encore désigné les lieux d'introduction et d'exportation visés à l'article 12 du règlement, mais ce devrait être chose faite d'ici à la fin de 1997. 2. Les organes de gestion - dont la plupart appliquent la législation de ce domaine depuis au moins quinze - devraient être en mesure de remplir les tâches qui leur incombent au titre du règlement (CEE) no 338/97. Une évaluation correcte de leur activité ne sera possible qu'au terme d'une période d'application suffisamment longue de cette législation et conjointement aux rapports biennaux visés à l'article 15, paragraphe 4 c) et d) du règlement précité. Une réponse ne pourra être donnée à la seconde partie de la question qu'une fois que le processus de désignation dont il est question au point 1 aura été achevé. 3. Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'a pas eu besoin de soutenir ces organes et autorités. 4. Le groupe «d'application de la réglementation» a été institué par l'article 14, paragraphe 3 du règlement et s'est réuni une fois (le 1er juin 1997) depuis l'entrée en vigueur de celui-ci. Il devrait se réunir deux fois en 1998. Ses activités se sont limitées jusqu'à présent à identifier les points de la discussion future. Son activité principale consistera à coordonner les aspects de l'application de la réglementation communautaire sur le commerce d'espèces de la faune et de la flore sauvages et de l'échange d'informations sur les modalités d'application entre les douanes, la police, et autres autorités exécutives. 5. Oui. Des informations sont échangées sur toutes les questions en rapport avec la mise en oeuvre et l'application. Dans les six premiers mois qui ont suivi la nouvelle législation, il s'est surtout agi de l'interprétation des dispositions. Une autre question, toujours importante, est de savoir si, compte tenu de l'article 4 du règlement, l'importation des nombreuses espèces visées dans les annexes (30 000 env.) peut être autorisée ou non. 6. Oui. L'échange d'informations entre les autorités douanières des États membres et la Commission a lieu dans le cadre d'une série d'accords et de procédures créés à cet effet. La transmission d'informations se rapportant spécifiquement à l'application du règlement est une des questions qu'aura à traiter le groupe d'application de la réglementation.