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Document 91997E003727

QUESTION ECRITE no 3727/97 de Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA à la Commission. SPG Pacte andin et Marché commun d'Amérique centrale

JO C 158 du 25.5.1998, p. 184 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3727

QUESTION ECRITE no 3727/97 de Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA à la Commission. SPG Pacte andin et Marché commun d'Amérique centrale

Journal officiel n° C 158 du 25/05/1998 p. 0184


QUESTION ÉCRITE E-3727/97 posée par Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) à la Commission (21 novembre 1997)

Objet: SPG Pacte andin et Marché commun d'Amérique centrale

Avec l'adoption et la mise en oeuvre du règlement (CE) no 1256/96 ((JO L 160 du 29.6.1996, p. 1. )) du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement, les droits de douane sont totalement suspendus pour les pays du Pacte andin et du Marché commun d'Amérique centrale sur tous les produits des catégories 1604 et 1605, à l'exception des conserves de thon des catégories 1604 14 14, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 et 1604 2070, pour lesquelles il sera possible de demander le gel des importations en franchise de droits «lorsque les quantités mises en libre pratique au bénéfice préférentiel originaires de ce pays dépassent la quantité annuelle moyenne de ses exportations des trois dernières années vers la Communauté pour lesdits produits».

Il s'agit là d'un texte très ambigu: il serait logique de penser qu'il s'agit d'un chiffre mobile, égal à la moyenne des trois années antérieures: 1994, 1995 et 1996 en 1997, 1995-97 en 1998 et 1996-98 en 1999, cela afin d'obtenir que le chiffre de référence soit chaque année plus faible, mais en est-il bien ainsi ou s'agit-il au contraire d'une quantité fixe? Cela n'est pas clair.

Sur quelle période la moyenne doit-elle être calculée?

Quelle est, selon cette disposition, la quantité actuelle que ne doivent pas dépasser les exportations de chacun des onze pays concernés à destination de la Communauté?

Il serait également nécessaire d'exposer en détail le mécanisme de rétablissement des droits pour ces catégories: est-ce celui qui est expliqué à l'article 14, qui dure environ deux mois, ou s'agit-il d'un mécanisme automatique qui rétablit les droits dès que l'on a constaté que la moyenne des trois dernières années était dépassée?

Réponse donnée par M. Marin au nom de la Commission (6 janvier 1998)

L'Honorable Parlementaire a parfaitement interprété les modalités particulières se référant à l'examen des conditions de l'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 14 du règlement (CE) no 1256/96 définissant le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté pour les produits agricoles et de la pêche ((JO L 160 du 29.6.1996. )) dans le cas des conserves de thon figurant à son annexe VI, originaires des pays les moins avancés ainsi que des pays de la communauté andine et de l'isthme centraméricain.

Cet examen peut être effectué lorsque, au cours d'une année donnée, les exportations de l'un des pays bénéficiaires en question dépassent la moyenne de ses exportations des trois années précédentes. Dans le cas d'un recours à la clause de sauvegarde en 1997, il s'agit par conséquent de 1994, 1995 et 1996 ((Les moyennes ainsi établies en tonnes sont les suivantes: Panama 25,30, Venezuela 30,37, Pérou 64,63, Costa Rica 903,10, Équateur 4347,40, Colombie 7210,90. Aucune importation n'a été enregistrée pour les autres pays (Bolivie, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador). )), tandis qu'en 1998 on devra considérer 1995, 1996 et 1997. Par conséquent, les quantités sont différentes pour chaque pays et la moyenne varie en plus ou en moins chaque année en fonction des performances passées. Il faut préciser que ce montant, indicatif, ne constitue pas une limitation quantitative du type des contingents ou plafonds existant sous l'ancien schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté.

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